CETATEXT000022749522 J4_L_2010_07_000000901977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT01977, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01977 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUZAUD-LE BOEUF Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Tahar X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2433 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer s'il pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement médical approprié ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a mentionné dans son arrêté que M. X déclare être célibataire, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé qui sont équivalentes aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; Considérant que si M. X a bénéficié, à compter du 13 décembre 2006, d'autorisations provisoires de séjour pour raisons de santé valables jusqu'au 9 novembre 2008, il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 17 février 2009, qui est suffisamment motivé, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents médicaux produits par M. X, et notamment le courrier du 5 février 2009 du docteur Y, ne sont pas de nature à contredire cet avis ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie dont les structures hospitalières disposent de l'équipement nécessaire pour le contrôle des suites de la radiochirurgie dont il a bénéficié en 2007 et que le coût de ces examens est modique pour les malades qui ne sont pas assurés sociaux ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, le préfet d'Ille-et-Vilaine, en refusant de délivrer un titre de séjour pour raisons de santé à M. X, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que si M. X, qui est entré sur le territoire français en 2006, à l'âge de 32 ans, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il souhaite se marier et qui lui apporte le soutien qui lui est indispensable compte tenu de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie, à la supposer établie, n'a débuté qu'au mois de janvier 2008 ; que, par ailleurs, M. X n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, par suite, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cette autorité n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 09NT01977 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.