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09NT02055

CETATEXT000022749524 J4_L_2010_07_000000902055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749524.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT02055, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02055 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LEUDET M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 août 2009, présentée par le PREFET DE LA MAYENNE ; le PREFET DE LA MAYENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2285 en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2009 portant refus de délivrer à Mme Kheira X veuve Y un certificat de résidence algérien et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X veuve Y devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Leudet, avocat de Mme Y ; Considérant que le PREFET DE LA MAYENNE interjette appel du jugement en date du 8 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 23 février 2009 portant refus de délivrer à Mme X veuve Y un certificat de résidence algérien et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée régulièrement en France le 17 décembre 2008, après le décès de son époux, intervenu le 20 janvier 2007 ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre du regroupement familial ; que, par l'arrêté contesté, le PREFET DE LA MAYENNE a refusé de faire droit à sa demande ; Considérant que les quatre enfants de Mme Y qui a, par ailleurs, régulièrement séjourné en France de 1977 à 1984, résident en France ; que trois d'entre eux sont de nationalité française, le quatrième étant titulaire d'un certificat de résidence algérien de 10 ans ; que, dans ces conditions, Mme Y a aujourd'hui l'essentiel de ses attaches familiales sur le territoire français ; qu'il suit de là que le refus opposé à sa demande de certificat de résidence algérien par le PREFET DE LA MAYENNE porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MAYENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme Y, son arrêté du 23 février 2009 portant refus de séjour et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de Mme Y, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à verser à cet avocat la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA MAYENNE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de Mme X veuve Y, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Kheira X veuve Y. Une copie sera adressée au PREFET DE LA MAYENNE. '' '' '' '' 2 N° 09NT02055 1

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