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09NT02634

CETATEXT000022749528 J4_L_2010_07_000000902634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT02634, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BAZIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1115 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours l'informant qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire et le convoquant aux épreuves correspondantes ainsi que de la décision du 5 février 2009 de la même autorité mettant un terme à sa scolarité ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Soto substituant Me Bazin, avocat du centre hospitalier de Tours ; Considérant que M. X, admis le 20 décembre 2007 en première année d'études à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours l'informant qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire et le convoquant aux épreuves correspondantes ainsi que de la décision du 5 février 2009 de la même autorité mettant un terme à sa scolarité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 : Considérant que, par la lettre du 29 janvier 2009, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours s'est bornée à informer M. X qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire préalablement à son éventuel redoublement et que les épreuves correspondant à celle-ci se dérouleront le 4 février 2009 à partir de 8 h 30 ; qu'ainsi, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief au requérant et ne peut, par elle-même, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Tours, la requête de M. X est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier : - Pour être admis d'emblée en deuxième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages. / (...). Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci. / (...) L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique (...). ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles : (...)

  1. c)Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
  2. d)Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation (...) ; Considérant qu'au terme de sa première année de scolarité effectuée à compter du 25 février 2008 à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours, M. X n'a pas obtenu un total de points au moins égal à 50/100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées ; qu'il a bénéficié d'une session de rattrapage, conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 à l'issue de laquelle il n'a pas, non plus, obtenu un total de points au moins égal à 50/100 ; qu'en réponse à la demande de redoublement qu'il avait formulée, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours l'a informé, par le courrier du 29 janvier 2009 susévoqué, que l'étude de son dossier, le 27 janvier 2009, par le conseil pédagogique, avait mis en évidence lors de ses mises en situation professionnelle des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge et que, en application du
  3. d)du 6. de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007, il serait soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire ; que, toutefois, ni les rapports des stages que M. X a effectués au cours de la première année de scolarité en services de médecine, psychiatrie et gériatrie ni aucune autre pièce du dossier ne mentionnent, antérieurement à la saisine du conseil pédagogique, l'existence de la part de l'intéressé d'insuffisances dans la réalisation des actes de soins et l'application des règles d'hygiène et d'asepsie nécessaire à la sécurité des personnes ; qu'ainsi, à défaut d'établir que M. X aurait fait preuve de telles insuffisances, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers ne pouvait légalement faire application des dispositions précitées du
  4. d)du 6 de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 ; que, par suite, et alors même que l'évaluation pratique complémentaire, en situation simulée, aurait permis de démontrer que le requérant était dans l'incapacité de réaliser des actes sécuritaires et non dangereux envers les personnes prises en charge, ce dernier est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision du 5 février 2009 de la directrice dudit institut mettant un terme à sa scolarité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire mettant un terme à sa scolarité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, le versement au centre hospitalier universitaire de Tours de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge la charge du centre hospitalier universitaire de Tours le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La décision du 5 février 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours est annulée. Article 2 : Le jugement n° 09-1115 en date du 17 septembre 2009 du Tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yann X et au centre hospitalier universitaire de tours. '' '' '' '' 2 N° 09NT02634 1

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