CETATEXT000022749528 J4_L_2010_07_000000902634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749528.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT02634, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02634 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BAZIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour M. Yann X, demeurant ..., par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1115 en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours l'informant qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire et le convoquant aux épreuves correspondantes ainsi que de la décision du 5 février 2009 de la même autorité mettant un terme à sa scolarité ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Tours le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ; Vu l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me de Soto substituant Me Bazin, avocat du centre hospitalier de Tours ; Considérant que M. X, admis le 20 décembre 2007 en première année d'études à l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours, interjette appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 de la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours l'informant qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire et le convoquant aux épreuves correspondantes ainsi que de la décision du 5 février 2009 de la même autorité mettant un terme à sa scolarité ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2009 : Considérant que, par la lettre du 29 janvier 2009, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire de Tours s'est bornée à informer M. X qu'il sera soumis à une évaluation théorique et pratique complémentaire préalablement à son éventuel redoublement et que les épreuves correspondant à celle-ci se dérouleront le 4 février 2009 à partir de 8 h 30 ; qu'ainsi, cette lettre ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief au requérant et ne peut, par elle-même, faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 février 2009 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Tours, la requête de M. X est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2001 relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier : - Pour être admis d'emblée en deuxième année, l'étudiant doit obtenir un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages. / (...). Pour les évaluations théoriques, l'étudiant bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. Les épreuves se déroulent avant la rentrée scolaire suivante. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci. / (...) L'étudiant qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas dudit article peut être autorisé à redoubler la première année par le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers après avis du conseil technique (...). ; qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur : (...) 6. Les situations individuelles : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.