CETATEXT000022749530 J4_L_2010_07_000000902738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT02738, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02738 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me de Villèle, avocat au barreau de Paris ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2852 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 portant refus de renouveler le titre de séjour délivré à M. Rabah X et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 portant refus de renouveler le titre de séjour délivré à M. X, ressortissant algérien, et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges, qui devaient examiner si le PREFET DU LOIRET, lorsqu'il a pris son arrêté du 15 mai 2009, avait correctement apprécié la situation de droit et de fait de M. X qui lui était soumise, pouvaient légalement se fonder sur des pièces ayant trait aux différents éléments de cette situation, même si elles avaient été établies postérieurement à cet arrêté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, pour annuler l'arrêté contesté, le Tribunal administratif d'Orléans ne pouvait pas valablement se fonder sur des certificats médicaux postérieurs à la date de cet arrêté, établissant que M. X était hospitalisé à temps complet à la Résidence thérapeutique Maurice Pariente depuis le 24 juillet 2008 pour trouble délirant persistant, doit donc être écarté ; qu'en outre, le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu, en raison de son état de santé, un titre de séjour pour la période du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2009 ; qu'après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique, qui a indiqué, par un avis du 5 janvier 2009, confirmé le 16 avril suivant, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'en outre ce dernier pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le PREFET DU LOIRET a, par l'arrêté contesté, refusé à M. X le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment des deux certificats médicaux en date des 11 et 15 juin 2009 qu'à la date de cet arrêté, M. X, qui avait fait antérieurement plusieurs tentatives de suicide, était hospitalisé à temps complet à la Résidence thérapeutique Maurice Pariente depuis le 24 juillet 2008 pour trouble délirant persistant et que les soins ne pouvaient être interrompus ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, par un nouvel avis du 23 mars 2010, que l'intéressé est atteint d'une pathologie chronique dont l'absence de traitement adapté peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la continuité des soins indispensables pour M. X pourrait être assurée en Algérie ; que, par suite, en refusant le renouvellement du titre de séjour de M. X, le PREFET DU LOIRET a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 15 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros que cet avocat demande au titre desdites dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Madrid la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Rabah X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT02738 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.