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09NT02764

CETATEXT000022749532 J4_L_2010_07_000000902764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT02764, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02764 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée pour M. Miloud X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3155 en date du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et, à défaut, la mention visiteur dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 13 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur. ; Considérant, d'une part, que la décision du 21 juillet 2009 du préfet d'Indre-et-Loire précise que M. X a demandé un titre de séjour pour raisons familiales et qu'il ne souhaite pas travailler en France puisque son père peut subvenir à ses besoins pendant un certain temps ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient l'intéressé, le préfet d'Indre-et-Loire doit être regardé comme ayant, notamment, examiné la demande de ce dernier sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, M. X ne justifie pas pouvoir vivre de ses seules ressources ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il doit prendre en charge son père, dont l'état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne que sa mère ne peut plus assurer en raison de son âge, il ressort des pièces du dossier que neuf des frères et soeurs de l'intéressé vivent dans l'agglomération de Tours et que ce dernier ne justifie pas qu'il serait la seule personne à pouvoir assister son père dans les actes de la vie quotidienne ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X fait valoir que ses deux parents et neuf de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait en France depuis moins de six mois à la date de la décision contestée, après avoir vécu quarante-huit ans au Maroc, et qu'en outre, le préfet d'Indre-et-Loire soutient, sans être contredit, que l'épouse et les deux enfants de l'intéressé vivent au Maroc ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision du 21 juillet 2009 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Miloud X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02764 1

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