CETATEXT000022749535 J4_L_2010_07_000000903054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 09NT03054, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03054 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3058 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juin 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme Ana Marie X et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juin 2009 portant refus de délivrer à Mme X, ressortissante angolaise, un titre de séjour et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X résidait en France depuis près de sept ans à la date de l'arrêté contesté ; que son concubin, de nationalité congolaise, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2019 et qu'il n'est pas contesté qu'il réside en France depuis vingt ans ; que, de cette union, deux enfants sont nés sur le territoire français, le 20 novembre 2005 et le 12 décembre 2006, et que Mme X était, à la date de l'arrêté contesté, enceinte d'un troisième enfant, né le 15 janvier 2010 ; que son concubin est également le père d'un enfant de nationalité française, né le 9 février 1996, et qu'une ordonnance du 29 janvier 1999 du Tribunal de grande instance d'Orléans lui a attribué un droit de visite et d'hébergement, a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et a prononcé une interdiction de sortie du territoire français de l'enfant accompagné par son père seul ; que l'application de l'arrêté contesté aurait pour effet soit de priver les enfants du couple de la présence de leur mère, pour le cas où ils resteraient en France aux côtés de leur père, soit de la présence de leur père dans le cas inverse où ils accompagneraient leur mère en Angola ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 3 juin 2009 portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme X et obligation pour celle-ci de quitter le territoire français ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif d'Orléans a assorti sa décision d'annulation de l'arrêté du 3 juin 2009 d'une injonction donnée au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale tout en rejetant la demande de l'intéressée tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que Mme X doit être regardée comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Greffard-Poisson, avocat de Mme X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Ana Marie X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT03054 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.