← France

10NT00199

CETATEXT000022749538 J4_L_2010_07_000001000199 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/74/95/CETATEXT000022749538.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 02/07/2010, 10NT00199, Inédit au recueil Lebon 2010-07-02 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00199 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HELD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2010, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-362 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 octobre 2006 refusant de délivrer à Mme Bouchra X un titre de séjour et lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; 3°) de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme de 650 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Held, avocat de Mme X ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 5 octobre 2006 refusant de délivrer à Mme Bouchra X un titre de séjour et lui a enjoint, sous astreinte, de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante marocaine, a contracté mariage au Maroc le 1er août 2001 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et qui vit en France depuis l'âge de 9 ans ; que l'intéressée est entrée régulièrement le 18 janvier 2003 en France où elle réside depuis cette date auprès de son époux et de leur fils né le 2 mai 2003 ; que deux autres enfants sont nés les 30 octobre 2006 et 14 décembre 2007 ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée de la présence en France de M. X ainsi que des parents et des frères de celui-ci, et nonobstant la circonstance que Mme X entre dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier du regroupement familial, la décision du 5 octobre 2006 du PREFET DU LOIRET porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DU LOIRET a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif d'Orléans a accueilli la demande de Mme X et annulé sa décision du 5 octobre 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X, laquelle n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Bouchra X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 10NT00199 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.