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08VE00427

CETATEXT000022789032 J0_L_2010_05_000000800427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 18/05/2010, 08VE00427, Inédit au recueil Lebon 2010-05-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE00427 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme COROUGE MONCONDUIT M. Patrick BRESSE M. BRUNELLI Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500326 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 octobre 2004 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Fatima B ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, l'intéressée s'est prévalue durant plusieurs années d'une identité usurpée et ne démontre pas être mère de cinq enfants ; que, pour les mêmes motifs, elle ne peut se prévaloir des dispositions des 3° et 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 codifiées aux 3° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les documents présentés pour justifier de sa présence en France étaient falsifiés ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45- 2658 du 2 novembre 1945 ; Vu la loi n° 91-974 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Bresse, président assesseur, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, pour annuler l'arrêté, en date du 18 octobre 2004, par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme B, les premiers juges ont estimé que cet arrêté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que Mme B, ressortissante comorienne née en 1965, a usurpé une identité française, usurpation qu'elle a d'ailleurs spontanément révélée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France en 1991, qu'elle y a toujours vécu depuis lors sous sa fausse identité, qu'il s'y est mariée le 7 mars 1992, qu'elle a eu cinq enfants dont quatre sont nés en France en 1991, 1992, 1994 et 1999 et ont été enregistrés auprès des services de l'état civil français sous cette même identité, ainsi que sous celle de son mari M. A ; qu'il résulte de tous ces éléments que le lien de filiation entre Mme B et les cinq enfants doit être regardé comme établi quand bien même sa demande de rectification de l'état civil de ses enfants n'a pas encore abouti ; que, par ailleurs, tous ses enfants sont scolarisés en France, qu'elle y a travaillé et est parfaitement intégrée ; que, si elle était divorcée à la date de la décision attaquée, son mari vit régulièrement en France et dispose d'un droit de visite auprès de ses enfants ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, pour annuler la décision de refus de délivrance de titre de séjour du 18 octobre 2004 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que la décision était entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 20 décembre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la demande d'injonction : Considérant que le tribunal ayant enjoint au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement, il appartient au préfet d'exécuter cette injonction et de se prononcer à nouveau sur la demande de titre de séjour de l'intéressée ; que Mme B n'est pas recevable, en revanche, à demander à nouveau le prononcé d'une telle mesure en appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de Mme B ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction de Mme B et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 08VE00427 2

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