CETATEXT000022789034 J0_L_2010_05_000000900510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 06/05/2010, 09VE00510, Inédit au recueil Lebon 2010-05-06 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00510 5ème chambre excès de pouvoir C M. MOUSSARON TSOUDEROS Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON, dont le siège est sis 220 rue Mansart à Plaisir
(78370), par Me Tsouderos ; l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702144 du 12 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur en date du 11 janvier 2007 par laquelle il a prononcé l'exclusion temporaire de fonction de M. A, sans traitement, pour une durée de deux ans et a fait injonction audit directeur de réintégrer l'intéressé à compter du 15 janvier 2007 ; 2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier du fait que le Tribunal administratif de Versailles ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce que M. A n'était pas en état de légitime défense lors des faits de violence du 9 juin 2006 ni sur le moyen tiré de ce que M. A a fait l'objet d'observations critiques de sa hiérarchie depuis 2005 ; que les faits reprochés à M. A sont établis matériellement ; que les faits d'août 2005 et juin 2006 n'ont pas été commis en état de légitime défense ; que la sanction annulée n'est pas disproportionnée et n'est pas l'expression de l'acharnement de la hiérarchie à son égard ; que la sanction annulée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 ; qu'il n'était pas tenu d'informer le conseil de discipline de la décision qu'il allait prendre ; qu'aucun délai n'est imparti pour informer a posteriori le conseil de discipline ; qu'il appartient à l'agent sanctionné de saisir la commission des recours en application de l'article 53 de la loi du 30 juillet 1987 ; que la demande de réintégration sous astreinte n'est pas fondée ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - les conclusions de M. Davesne, rapporteur public, - et les observations de Me de Brem substituant Me Tsouderos pour l' l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON, et de Me Koubbi pour M. A ; Considérant que M. A, recruté en 1988 comme contractuel par l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON, a été titularisé dans le grade d'éducateur spécialisé le 10 juillet 2001 ; qu'affecté au foyer d'accueil médicalisé au sein de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON, M. A a été suspendu de ses fonctions à compter du 11 novembre 2006, pour une durée de quatre mois, en raison d'un acte de maltraitance commis le 9 juin 2006 sur un résident du foyer et pour suspicion de récidive, par une décision du 7 septembre 2006 ; que, par une décision du 11 janvier 2007, le directeur de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON l'a exclu temporairement de fonctions pour deux ans, sans traitement, à compter du 15 janvier 2007 pour les motifs suivants : coups portés à une personne vulnérable (personne handicapée du FAM) en août 2005 et attitude brutale le 9 juin 2006 envers la même personne, ayant entraîné des blessures - faits répétitifs, indices graves et concordants de récidive (faits de juin 2005 durant un séjour thérapeutique) ; que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision d'exclusion temporaire de fonctions prononcée à l'encontre de M. A au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a enjoint au directeur de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON de réintégrer l'intéressé à compter du 15 janvier 2007 ; que l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON relève appel de ce jugement en date du 12 décembre 2008 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement attaqué, n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments en défense invoqués par l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON tendant à établir que la sanction contestée ne présentait pas un caractère disproportionné ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ; Sur la légalité de la décision du directeur de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON en date du 11 janvier 2007 : Considérant que les faits de violence qui ont été retenus contre M. A pour motiver son exclusion temporaire de fonctions ne sont pas matériellement établis par les pièces du dossier en ce qui concerne ceux qui se seraient déroulés au mois de juin 2005 ; que, si M. A a blessé un résident le 6 août 2005 lors d'une altercation, il doit être regardé, compte tenu des circonstances et du comportement de ce résident, comme ayant agi en état de légitime défense et pour protéger les personnes présentes ; que, par suite, ces faits n'étaient pas, contrairement à ce que soutient l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON, constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, par contre, que l'attitude violente de M. A le 9 juin 2006 contre le même résident, qui le menaçait de sa canne du fait qu'il lui avait refusé une cigarette supplémentaire, n'était pas adaptée à la situation et révélait un manque de maîtrise fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, cependant, et en l'absence notamment de toute sanction disciplinaire antérieure à l'encontre de M. A, la sanction contestée qui est la plus élevée dans l'échelle des sanctions disciplinaires du troisième groupe est manifestement disproportionnée aux faits en cause ; que, par suite, l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son directeur en date du 11 janvier 2007 par laquelle il a prononcé l'exclusion temporaire de fonctions de M. A, sans traitement, pour une durée de deux ans et a fait injonction audit directeur de réintégrer l'intéressé à compter du 15 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON le versement à M. A de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de l'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON est rejetée. Article 2 : L'HÔPITAL GERONTOLOGIQUE ET MEDICO-SOCIAL DE PLAISIR-GRIGNON versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00510 2