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09PA05845

CETATEXT000022789036 J1_L_2010_06_000000905845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 07/06/2010, 09PA05845, Inédit au recueil Lebon 2010-06-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05845 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C GASSOCH-DUJONCQUOY M. Hervé Guillou Mme DELY Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2009, présentée pour M. Kamel A, demeurant ... par Me Gassoch-Dujoncquoy ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905045/8 du 24 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 par lequel le préfet de police a décidé de sa reconduite à la frontière et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sours astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu l'accord-cadre signé le 28 avril 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er janvier 2010 par laquelle le président de la cour a désigné M. Guillou, magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Dely, rapporteur public, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que si M. A fait valoir que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte des termes du jugement contesté que le premier juge a considéré que l'arrêté de reconduite à la frontière du 23 mars 2009 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 susvisée dès lors que cet article ne confère pas un droit à un titre de séjour ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile actuellement en vigueur résultent de l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 précitée ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 24 août 2009 est entaché d'une irrégularité ; qu'ainsi, ce moyen doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs du jugement et de l'arrêté attaqués, M. A, de nationalité tunisienne, est entré en France le 5 novembre 2003 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen valable du 31 octobre 2003 au 25 novembre 2003 ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; qu'il ne pouvait, dès lors, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant toutefois que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant, qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 25 novembre 2003, sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A se trouvait dans une situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet de police pouvait légalement ordonner sa reconduite à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde est suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en troisième lieu, que l'erreur matérielle contenue dans les visas de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ; qu'au surplus, celui-ci comporte la mention exacte des délais et voies de recours correspondant à l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la l'article 40 de la loi susvisée du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; que ces dispositions n'ouvrent pas de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, M. A ne peut utilement à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté faire valoir qu'il remplit les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code susvisé ; Considérant, par ailleurs, que l'accord signé le 28 avril 2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne est entré en vigueur conformément aux stipulations de l'article 4 dudit accord, soit le 1er juillet 2009 ; qu'ainsi, cet accord n'était pas applicable à la date de l'arrêté litigieux du 23 mars 2009 ; que par suite, M. A ne peut se prévaloir de l'accord-cadre précité ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : [...] Les ressortissants tunisiens bénéficient dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France en 2003, que deux de ses frères, dont l'un est titulaire d'une carte de résident et l'autre a la nationalité française, résident et travaillent sur le territoire français, qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France, qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une reconduite à la frontière, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette mesure ; qu'ainsi, l'arrêté du préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, que si M. A soutient que le préfet de police a commis un abus de droit et un excès de pouvoir, il n'assortit ces moyens d'aucune précision susceptible de permettre d'en apprécier le bien fondé ; que ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées par M. A en vue de l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions ci-dessus analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée '' '' '' '' 5 N° 09PA05845

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