← France

09NT00918

CETATEXT000022789050 J4_L_2010_05_000000900918 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789050.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 12/05/2010, 09NT00918, Inédit au recueil Lebon 2010-05-12 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00918 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DUFOUR Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour M. Yannick A, demeurant ..., par Me Dufour, avocat au barreau de Paris ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 07-3625, 07-3626, 07-3627, 07-3628, 07-3629 et 07-3630 du 28 janvier 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a retiré deux points, deux points, deux points, trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises respectivement les 18 mars 2001, 4 février et 2 mars 2003, 16 juin, 10 septembre et 11 décembre 2004 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points qui lui ont été illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2010 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 28 janvier 2009, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les demandes de M. A tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a retiré deux points, deux points, deux points, trois points, quatre points et deux points du capital de points affecté à son permis de conduire, à la suite des infractions au code de la route commises, respectivement, les 18 mars 2001, 4 février et 2 mars 2003, 16 juin, 10 septembre et 11 décembre 2004 ; que M. A interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment, des mentions figurant sur l'enveloppe et sur l'imprimé du pli recommandé portant le numéro RA 8041 9168 7FR adressé le 6 février 2007 à M. A, que la référence de l'avis de réception comportait la lettre S et le numéro de permis de conduire du requérant ; que, par ailleurs, le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire, issu du fichier national du permis de conduire, édité le 5 juin 2007, produit par M. A lui-même devant le tribunal administratif, fait apparaître une mention relative à l'accusé de réception d'une lettre 48 S n° RA 8041 9168 7FR du 6 février 2007 ; que la décision 48 S , récapitulant les décisions de retrait partiel de points affectant son permis de conduire et portant notification de chacune des décisions successives de retraits de points, a été notifiée à M. A par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'adresse suivante : Les Corbeillères 44300 Vallet ; que le pli en cause a été retourné avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée - retour à l'envoyeur ; que M. A se borne en appel à faire valoir que ce pli a été retourné directement à l'administration sans observation d'un quelconque délai réglementaire ; que s'il soutient, par ailleurs, sans plus de précision, que l'adresse mentionnée sur l'accusé de réception était erronée, il n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et, n'établit pas, en particulier, qu'il aurait déménagé alors, en outre, qu'il ressort des pièces du dossier que l'adresse qui figurait dans le relevé intégral d'information est celle indiquée par l'intéressé dans sa demande de première instance ; qu'ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que la notification de la décision 48 S aurait été faite à une adresse erronée ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait sérieusement soutenir que la lettre 48 S , éditée par le fichier national du permis de conduire, ne mentionnerait pas les voies et délais de recours, la notification de la décision 48 S récapitulant les décisions de retrait partiel de points affectant le permis de conduire de M. A doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant régulièrement été effectuée le 6 février 2007 et a fait courir, à compter de cette date, le délai de deux mois dont l'intéressé disposait pour saisir le tribunal administratif ; que, dès lors, les demandes de M A tendant à l'annulation des décisions contestées, qui ont été enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Nantes, le 25 juin 2007, étaient tardives ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes comme irrecevables ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yannick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.