← France

09NT02695

CETATEXT000022789052 J4_L_2010_06_000000902695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789052.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 28/06/2010, 09NT02695, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02695 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT SABLE G QUIL M. GEFFRAY Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 27 novembre 2009 et 15 janvier 2010, présentés par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1387 du 25 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 10 avril 2008 du préfet de l'Orne qui a limité à la somme de 34 803 euros le montant des aides accordées à M. Jean-françois A, agriculteur, au titre du plan de modernisation des bâtiments de l'élevage (PMBE) ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1257-1999 du Conseil du 17 mai 1999 modifié par le règlement (CE) n° 1783-2003 du Conseil du 29 septembre 2003 concernant le soutien au développement rural par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ; Vu l'arrêté ministériel du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. A, jeune agriculteur installé depuis l'année 2003 dans le département de l'Orne, a engagé au cours de l'année 2006 des travaux de modernisation de son exploitation pour un coût s'élevant à environ 180 000 euros, et a obtenu à ce titre de l'Etat et de l'Union européenne diverses subventions cofinançant ses investissements ; que le préfet de l'Orne a cependant notifié à M. A le 10 avril 2008, un arrêté de déchéance de droits aux termes duquel la subvention initialement accordée par l'Etat d'un montant de 41 643 euros au titre de son projet de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) était réduite à 34 803 euros ; que, par un jugement du 25 septembre 2009 le Tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté ; que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE interjette appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du 25 septembre 2009 du Tribunal administratif de Caen a été notifié le 28 septembre 2009 au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE dont le recours, formé par télécopie, a été enregistré le 27 novembre 2009, soit dans le délai fixé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que le ministre a ensuite authentifié son recours en en produisant par courrier un exemplaire dûment signé ; que, par suite, ce recours est recevable ; Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet de l'Orne : Considérant qu'aux termes de l'article 22 du chapitre VI du règlement (CE) du 17 mai 1999 n° 1257/1999 du Conseil des communautés européennes : Un soutien est accordé aux méthodes de production agricoles conçues pour protéger l'environnement et préserver l'espace naturel (agroenvironnement), afin de contribuer à la réalisation des objectifs communautaires en matière d'agriculture et d'environnement ; qu'aux termes de l'article 47 du même règlement communautaire : (...) dans le cadre de la programmation, la participation financière de la Communauté aux mesures prévues aux articles 22 à 24 du présent règlement s'élève à 75 % dans les zones relevant de l'objectif n° 1 et à 50 % dans les autres zones. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 2005 relatif au plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin : Les investissements éligibles concernent la construction d'un bâtiment, l'extension d'un bâtiment existant et la rénovation d'un bâtiment existant ; ils doivent contribuer à répondre aux exigences sanitaires et de bien-être des animaux, à améliorer les conditions de travail et de production sur l'exploitation et à mieux prendre en compte la protection de l'environnement et la qualité des paysages (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : Les subventions sont versées sur la base de montants subventionnables plafonnés en fonction de la zone géographique et de la nature des travaux : hors zone de montagne, le montant subventionnable maximum est de 90 000 euros pour une construction neuve ou l'extension d'un bâtiment existant (...) ; et qu'aux termes de l'article 10 de cet arrêté : Les subventions versées au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage peuvent se cumuler avec d'autres aides publiques sous réserve des dispositions suivantes ; le montant total des subventions publiques est limité à 40 % du montant subventionnable maximum et à 50 % dans les zones défavorisées. Lorsque les investissements sont réalisés par des jeunes agriculteurs bénéficiant des aides à l'installation, ces taux plafonds sont portés respectivement à 50 % et 60 %. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que, quelles que soient les collectivités publiques qui les accordent, les subventions versées dans le cadre d'aides publiques à la modernisation des bâtiments d'exploitation sont dans leur globalité soumises au plafond d'investissement subventionnable de 90 000 euros défini à l'article 8 de l'arrêté précité du 3 janvier 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que les travaux pour lesquels M. A a obtenu l'aide du conseil général de l'Orne, qui consistent en l'installation dans le bâtiment d'élevage à moderniser d'une porte électrique, d'un brise vent et d'une isolation de la nurserie, de la salle de traite et de la laiterie, sont de même nature que ceux pour lesquels l'Etat avait lui-même accordé à l'intéressé une subvention sur le fondement des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 3 janvier 2005 ; qu'il est constant que M. A a, par ailleurs, bénéficié au titre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) d'une aide cofinancée par l'Etat, le conseil général et l'agence de l'eau Loire Bretagne pour un investissement d'un montant de 25 284 euros correspondant aux travaux nécessaires pour assurer la gestion des effluents liquides et réaliser les ouvrages de stockage du lisier annexes au nouveau bâtiment d'élevage ; qu'ainsi, la part totale des investissements réalisés par M. A éligible aux subventions au titre du plan de modernisation des bâtiments d'élevage (PMBE) s'élevait à 115 284 euros (90 000 euros + 25 284 euros), et le montant maximum de subventions que pouvait recevoir M. A en application des dispositions de l'article 10 de l'arrêté susvisé du 3 janvier 2005 représentait 50 % de cette somme, soit 52 642 euros ; que, par suite, le montant de la subvention dont l'Etat restait débiteur à l'égard de M. A dans le cadre du plan de modernisation des exploitations d'élevage bovin, ovin et caprin devait, compte tenu des règles de cumul rappelées plus haut, correspondre à la différence entre le montant maximum de subvention de 52 642 euros défini ci-dessus et la somme des subventions reçues par ailleurs par M. A au titre de l'aide spécifique du conseil général de l'Orne (6 638 euros) et au titre du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (15 984 euros), soit un résultat de 34 820 euros restant à la charge de l'Etat ; que, dans ces conditions, en estimant à 65 896 euros le montant maximal de subventions pouvant être allouées à M. A sur la base de 50 % de la somme de 90 000 euros pour les travaux relevant du plan de modernisation lui-même, 27 963 euros pour les travaux relevant du PMPOA et 13 829 euros pour les travaux subventionnés par le conseil général de l'Orne au titre de la dotation jeune agriculteur, les premiers juges ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'arrêté du 3 janvier 2005 ; Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; que toutefois, une décision administrative individuelle peut, notamment lorsqu'elle correspond au versement d'une aide, être assortie de conditions résolutoires, dont la réalisation permet le retrait de l'aide en cause sans condition de délai ; Considérant que si M. A soutient que l'administration ne pouvait retirer, après l'expiration d'un délai de quatre mois, les décisions des 13 juin et 12 septembre 2006 lui octroyant les subventions litigieuses, il résulte de l'instruction que ces décisions mentionnaient expressément, en leur article 6, que le reversement pouvait être encouru notamment en cas de fausse déclaration ou de modification non signalée du plan de financement ou du programme de travaux ; que l'arrêté contesté du 10 avril 2008 portant retrait partiel de ces deux décisions étant motivé en l'espèce par l'existence d'une modification non signalée des financements, le moyen ainsi formulé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté du 10 avril 2008 du préfet de l'Orne ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1387 du Tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Caen et les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. Jean-François A. '' '' '' '' 6 N° 09NT02695 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.