CETATEXT000022789053 J4_L_2010_06_000000902724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02724, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02724 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI BOURGES-BONNAT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009, présentée pour M. Alfred X, demeurant ..., par Me Bourges-Bonnat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3497 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 1er juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Bourges-Bonnat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; - et les observations de Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant camerounais, interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 1er juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2009 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France le 28 novembre 2008, s'est marié le 2 mai 2009 avec Mme Francine Y, une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'une fille née en France le 4 mars 2005 d'un père français, avec laquelle il soutient entretenir une relation amoureuse depuis plus de six ans ; qu'il a reconnu le 1er décembre 2008 la seconde fille de son épouse, née le 9 juillet 2008 au terme de 32 semaines de grossesse ; qu'il n'est pas contesté que M. X prend une part active dans l'entretien et l'éducation des deux jeunes enfants vivant au foyer, l'une étant scolarisée, l'autre faisant l'objet d'un suivi médical et de soins de kinésithérapie eu égard à sa naissance prématurée, permettant ainsi à son épouse d'occuper un emploi salarié ; que l'intéressé soutient en outre sans être contredit qu'une tumeur au sein a été décelée chez son épouse, dont l'état de santé requiert, ainsi qu'en atteste son médecin, la présence de son mari auprès d'elle et de ses enfants ; qu'il justifie d'une promesse d'embauche ; que M. X est par suite fondé à soutenir qu'en refusant dans ces conditions de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a commis, nonobstant le caractère récent du mariage et la faculté offerte à Mme Y par les dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de solliciter pour le requérant le bénéfice du regroupement familial, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé, et à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêté litigieux ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont ce refus a été assorti doit être annulé par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que si la présente décision, qui annule le refus de séjour opposé au requérant comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X, implique nécessairement qu'un titre de séjour lui soit délivré, il y a toutefois lieu, pour la Cour, statuant dans la limite des conclusions dont elle est saisie, de se borner à enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 3 novembre 2009 et l'arrêté du préfet du Finistère en date du 1er juillet 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Bourges-Bonnat, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alfred X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' N° 09NT02724 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.