CETATEXT000022789054 J4_L_2010_06_000000902737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/06/2010, 09NT02737, Inédit au recueil Lebon 2010-06-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02737 1ère Chambre excès de pouvoir C M. LEMAI DENIZOT Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3049 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 17 juin 2009, par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Sekou X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Sekou X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. Sekou X le versement à l'Etat d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, assorti de l'obligation de quitter le territoire français, en date du 17 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. Sekou X, ressortissant malien né en 1967 ; Sur l'appel du préfet : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré régulièrement en France en juin 2001, est marié depuis le 20 juillet 2006 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'une fille de nationalité française née le 20 avril 2003 ; qu'un fils est né de cette union ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, M. X, dont l'employeur sollicite la régularisation, justifie avoir, grâce aux revenus procurés par son activité professionnelle, honoré les charges de loyers, taxes et cotisations du ménage et subvenu aux besoins du foyer ainsi constitué, tandis que les seuls revenus de Mme Y, auxiliaire de vie à temps partiel en 2009 après une période de chômage en 2008, dont le PREFET DU LOIRET soutient qu'elle a la possibilité de solliciter le bénéfice du regroupement familial pour son mari, lequel devrait retourner au Mali dans cette attente, ne permettent pas d'envisager une issue favorable à une telle demande ; que si le PREFET DU LOIRET fait valoir que M. X a été embauché en contrat à durée indéterminée en 2001 sous couvert d'un faux titre de séjour, cette circonstance ne suffit pas à faire regarder la présence de l'intéressé comme constituant, à la date de l'arrêté litigieux, une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait commis une nouvelle infraction ; qu'aucun autre élément de nature à démontrer que la présence en France de l'intéressé constituerait une telle menace n'est invoqué par le préfet ; que, compte tenu de l'ancienneté et de la stabilité du ménage constitué depuis le mariage par M. X, son épouse et leurs deux enfants, la décision du PREFET DU LOIRET refusant dans ces conditions de délivrer un titre de séjour à M. X et l'obligeant à quitter le territoire a porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants et doit être regardée, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges, comme contraire à l'article 3-1 précité de la convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté en date du 17 juin 2009 ; Sur les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU LOIRET de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard : Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le tribunal a assorti sa décision d'annulation d'une injonction donnée au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour temporaire en rejetant les demandes tendant à ce que soit prononcée une astreinte ; que l'intimé doit être regardé comme formant un appel incident dirigé contre le rejet de cette demande d'astreinte ; qu'il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le recours incident de M. X est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sekou X. Une copie sera transmise au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' N° 09NT02737 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.