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10NT00493

CETATEXT000022789055 J4_L_2010_06_000001000493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 24/06/2010, 10NT00493, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00493 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Fabrice A, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. Fabrice A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-315 du 1er février 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 27 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Congo (Congo RCB) comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Dorion pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Dorion, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - les observations de Me Le Bourhis, substituant Me Le Strat, avocat de M. A ; - et les observations de M. Coconnier, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'au soutien de sa demande, M. A fait valoir que les premiers juges et le préfet d'Ille-et-Vilaine ont commis une erreur de fait en retenant qu'il aurait un enfant qu'il n'a pas reconnu, alors qu'il justifie avoir reconnu par anticipation le 11 mars 2009 l'enfant Yanis-Orian Noutchia Ndingue, né le 19 août 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui ne soutient pas que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale, a lui-même déclaré, lors de son interpellation le 26 janvier 2010, ne pas avoir encore reconnu cet enfant ; qu'en tout état de cause, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait pris la même décision s'il s'était seulement fondé sur l'absence de communauté de vie de M. A avec la mère de son enfant et de participation, à la date de l'arrêté contesté, à son entretien ; que, dans ces conditions, cette erreur de fait est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT00493 2 1

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