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09NC00126

CETATEXT000022789057 J5_L_2010_01_000000900126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2010, 09NC00126, Inédit au recueil Lebon 2010-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00126 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE DAVAL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 12 novembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) BUISSON FRERES, dont le siège est 15 rue des tennis à Saint-Dizier

(52100), par Me Daval, avocat ; la SARL BUISSON FRERES demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0500422 en date du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er juillet 1999 au 30 juin 2002 par avis de mise en recouvrement du 23 juillet 2004, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dont elle indiquera le montant avant l'audience ; Elle soutient que la notification de redressement ne l'a pas mise en mesure de présenter utilement ses observations, dès lors qu'elle ne précise pas l'origine et la nature des informations recueillies par l'administration auprès de tiers avant ou au cours de la vérification de comptabilité et qui l'ont conduite à rejeter sa comptabilité ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée (SARL) BUISSON, que le vérificateur aurait fait usage du droit de communication auprès de tiers, avant ou au cours de la vérification de sa comptabilité, pour obtenir les éléments sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa comptabilité ; qu'il résulte seulement des mentions non contestées de la notification de redressement que le vérificateur a demandé, sur le fondement de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, l'assistance de deux agents de la Brigade de contrôle et de recherche de la Haute-Marne pendant trois jours au cours de la vérification de comptabilité, pour opérer le contrôle sur place de la comptabilité matière de la société requérante et faire la liste de la totalité des achats et ventes de marchandises effectués au cours d'un des exercices vérifiés ; qu'ainsi, le moyen tiré par la contribuable de ce que la notification de redressement ne l'a pas mis en mesure de présenter utilement ses observations, dès lors qu'elle ne précisait pas l'origine et la nature des informations recueillies auprès de tiers, ne peut en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL BUISSON FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL BUISSON FRERES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BUISSON FRERES et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00126

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