CETATEXT000022789058 J5_L_2010_01_000000900131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/01/2010, 09NC00131, Inédit au recueil Lebon 2010-01-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00131 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D AVOCATS THEMES Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 2009, complétée par un mémoire enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) CHAMBON, dont le siège est 15 rue de l'Eglise à Cousance
(39490), par Me Lefebvre, avocat ; La SAS CHAMBON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700886 en date du 4 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 2002 au 31 mars 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les premiers juges n'ont pas précisé de quel alinéa de l'article 9 de la convention conclue entre la France et la Belgique ils ont appliqué ; - que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article 9 de la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique permet d'imposer en France les fonctions de présidence exercées par la société belge FMK NV, dès lors que ledit article 9 ne vise pas les rémunérations versées aux personnes morales, que sa combinaison avec l'article 4 de la convention conduit à priver la convention de sens, que l'administration fiscale belge a une lecture différente de la convention ; - que c'est à tort que l'administration a considéré que les dispositions de l'article 117 bis du code général des impôts incluaient les rémunérations versées à des dirigeants de SAS et qu'elle n'aurait pu se fonder sur l'article 182 B du code ; - à titre subsidiaire, que l'administration a commis une erreur sur le montant de la somme à imposer au titre de l'exercice 2002 - 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009 présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut : - au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé le 7 juillet 2009 ; - au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que le service a commis une erreur sur le montant de la somme à imposer au titre de l'exercice 2002 - 2003 et que, pour le surplus, les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention préventive de double imposition conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 7 juillet 2009 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de 12 343 euros, de la retenue à la source à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) CHAMBON a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 2002 au 30 mars 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 117 bis du code général des impôts : Les jetons de présence et toutes autres rémunérations alloués aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes, à quelque titre que ce soit, à l'exclusion des salaires et des redevances de propriété industrielle, donnent lieu à la retenue à la source visée à l'article 119 bis , lequel vise les produits mentionnés à l'article 117 bis lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; qu'aux termes de l'article 1655 quinquies du même code : Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme. ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 117 bis du code général des impôts, qui mentionnent de façon générale toutes les rémunérations allouées aux administrateurs, que ces dispositions étaient applicables aux sommes versées par la société CHAMBON à la société belge FMK NV en sa qualité de président, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ce président était une personne morale et qu'il ne percevait pas seulement des jetons de présence ; que la société CHAMBON ne peut, dès lors, utilement soutenir que l'administration ne pouvait fonder les redressements contestés, sur l'article 117 bis précité du code général des impôts ; Considérant, d'autre part, que la convention conclue entre la France et la Belgique le 10 mars 1964 en vue d'éviter les doubles impositions, ne comporte aucune stipulation relative aux SAS et qu'elle n'a fait l'objet d'aucun avenant étendant son application à cette nouvelle forme de sociétés ; qu'en conséquence, la SAS CHAMBON ne peut utilement soutenir que certaines de ses stipulations feraient obstacle, en ce qui la concerne, à l'application du droit français et donc des dispositions précitées du code général des impôts ; Considérant, enfin, que la société CHAMBON ne peut en tout état de cause utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni le paragraphe 91 de l'instruction du 6 mai 1966, publiée au BOCD 1966-II-3327, qui ne comporte pas une interprétation différente du code général des impôts de celle qui résulte de ce qui a été dit ci-dessus, ni deux décisions du Comité fiscal MOA des 15 décembre 1983 et 30 novembre 2000 relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS CHAMBON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 12 343 euros, en ce qui concerne la retenue à la source à laquelle la société par actions simplifiée (SAS) CHAMBON a été assujettie au titre des exercices allant du 1er avril 2002 au 30 mars 2005, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS CHAMBON est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS CHAMBON et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00131