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08NC01815

CETATEXT000022789062 J5_L_2010_03_000000801815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 08NC01815, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01815 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE BARANEZ Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2008, complétée par un mémoire enregistré le 3 septembre 2009, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT, dont le siège est 6 rue du Rhône à Belfort

(90000), représenté par son président en exercice, par Mes Baranez et Nas ; le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0700735 en date du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a rejeté sa demande en restitution de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; 2) de prononcer la restitution demandée et de calculer les intérêts de retard sur les années 2001 à 2004 ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'eu égard aux conclusions et aux moyens de sa demande de première instance, c'est à tort que le tribunal administratif l'a regardée comme constituant un recours pour excès de pouvoir ; - qu'il peut prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes condamné une réglementation espagnole comparable et a révélé l'illégalité de la doctrine de l'administration fiscale française ; - que l'administration ayant volontairement continué à appliquer des instructions contraires au droit communautaire dérivé, elle a méconnu le principe d'effectivité du droit communautaire, l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le principe selon lequel la prescription ne peut être opposée à celui qui ne peut agir en justice ; - à titre subsidiaire, qu'elle pourrait prétendre à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'année 2003 en application de l'article R. 196-3, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une procédure de rectification portant sur les années 2003 à 2005 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009, complété par des mémoires enregistrés les 8 et 13 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la lettre du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office ; Vu, enregistrées le 15 octobre 2009, les observations présentées par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT (SMTCTB) en réponse à la communication susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 octobre 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Baranez pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT (SMTCTB) concluait dans la demande de première instance qu'il a présentée devant le Tribunal administratif de Besançon à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a rejeté sa réclamation, il concluait également au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, en soutenant, notamment, que sa réclamation avait été présentée dans les conditions posées par les articles L.190 et R 196-1 et R 196-3 du code général des impôts ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a analysé sa demande de première instance comme tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur des services fiscaux et l'a rejetée comme irrecevable ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur réclamation du SMTCTB, le directeur des services fiscaux du Territoire de Belfort a accordé audit syndicat par décision notifiée le 5 février 2007, un dégrèvement de TVA d'un montant total de 2 591 739 euros au titre des années 2001 à 2006, la décision de dégrèvement portant mention qu'il ouvre droit aux intérêts moratoires ; que, cependant, par notification du 27 février 2007 annulant et remplaçant la précédente , l'administration a prononcé le rejet de la réclamation susmentionnée en précisant au SMTCTB, que, bien que fondée en droit, sa demande, qu'il était invité à renouveler, ne pouvait être accueillie favorablement dès lors qu'elle n'avait pas été présentée sous la forme d'une demande de remboursement de crédit de TVA dans les conditions prévues par l'article 242- OC de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ayant dès lors présenté une nouvelle demande le 28 février 2007, dans les formes exigées par l'administration, le SMTCTB, qui ne s'est vu finalement accorder, par décision d'admission partielle du 13 mars 2007, qu'un remboursement limité à 1 500 230 euros, dépourvu de tout versement d'intérêts moratoires, demande la restitution du complément de TVA d'un montant de 1 091 509 euros avec intérêt moratoires sur la somme totale de 2 591 739 euros ; que sa demande constitue un recours de plein contentieux en restitution de la totalité de la somme dont le dégrèvement, assorti des intérêts moratoires, a été prononcé le 5 février 2007 ; Considérant que, lorsque l'administration, qui, à la demande du contribuable, a fait droit à une demande de dégrèvement de droits formant surtaxe en matière de taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement qu'elle a accordé ce dégrèvement à tort, il lui appartient, conformément aux dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales d'émettre un avis de mise en recouvrement pour le recouvrement de la créance fiscale dont elle se prévaut ; qu'il résulte de l'instruction, comme il est dit ci-dessus, et qu'il n'est pas contesté, qu'après avoir prononcé le 5 février 2007 un dégrèvement de TVA d'un montant total de 2 591 739 euros l'administration a entendu retenir la somme de 1 091 509 euros qu'elle estime avoir dégrevée à tort ; que, toutefois, il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir émis un nouvel avis de mise en recouvrement correspondant à ce montant, le service était tenu d'exécuter entièrement le dégrèvement prononcé le 5 février 2007 ; qu'il s'ensuit que le syndicat SMTCTB était fondé à demander au tribunal administratif d'ordonner la restitution en sa faveur non seulement de la somme de 1 091 509 euros qui n'a pas été remboursée, mais également, comme annoncé dans la décision susmentionnée du 5 février 2007, des intérêts moratoires sur la somme de 2 591 739 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le SMTCTB et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon est annulé. Article 2 : L'Etat restituera au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT (SMTCTB) la somme de 1 091 509 euros, assortie des intérêts moratoires sur la somme de 2 591 739 euros, en exécution du dégrèvement prononcé le 5 février 2007. Article 3 : l'Etat versera au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT (SMTCTB) une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4: Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU TERRITOIRE DE BELFORT et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 N° 08NC01815

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