CETATEXT000022789063 J5_L_2010_03_000000900264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789063.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00264, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00264 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) D. GUTZWILLER, dont le siège est Grand Kohlberg
(68480)à Lucelle, par Me Ohana ; la SARL D. GUTZWILLER demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0600058 en date du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont elle a été assortie ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que l'administration a pris une position qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B en n'opérant aucun redressement au titre de la provision correspondant à la charge en litige et déduite dans les écritures de l'exercice 2001 ; - que du fait de la provision constituée à la clôture de l'exercice 2001, la comptabilisation des règlements n'a eu aucun effet sur les résultats des exercices 2002 et 2003 ; - que l'opération a été effectuée en son nom et dans son intérêt et ne constituait, dès lors, pas un acte anormal de gestion ; - que l'administration ne démontre pas sa mauvaise foi pour l'application des pénalités correspondantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2009 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige :
- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) / Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL D GUTZWILLER a constitué à la clôture de son exercice 2001 une provision pour litige, d'un montant de 800 000 F (122 739,61 euros), destinée à faire face à l'obligation de garantie dont elle s'estimait débitrice vis-à-vis d'une personne coassociée de son gérant dans le capital de la SOCIETE D. GUTZWILLER AG, de droit suisse, qui avait été créée en 1984/1985 en vue de développer son activité au niveau international ; que l'administration a réintégré dans ses résultats des exercices clos en 2002 et 2003 respectivement les sommes de 92 513,19 euros et 30 226,42 euros, que la SARL D. GUTZWILLER a payées en vue d'honorer l'obligation ayant fait l'objet de la provision susmentionnée, au motif que les dépenses correspondantes, qui seraient destinées en réalité à garantir des engagements personnels de son gérant, procédaient d'un acte anormal de gestion ; que, toutefois, aucune charge n'ayant été effectivement déduite des bénéfices imposables au titre des exercice clos en 2002 et 2003 à raison des paiements susmentionnés, du fait qu'ils ont donné lieu à due concurrence de leur montant à la reprise de la provision constituée comme il est dit ci-dessus à la clôture de l'exercice 2001et utilisée conformément à son objet, et dès lors au surplus que le droit de reprise afférent à l'exercice 2001 n'étant pas expiré à la date des redressements litigieux le service aurait été en mesure de réintégrer la provision dans le résultat de cet exercice, le montant des dépenses en cause ne doit pas être rapporté au résultat des exercices 2002 et 2003 ; que la SARL D. GUTZWILLER est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2002 et 2003, en tant qu'ils résultent de la réintégration de ces dépenses ; Sur les conclusions de la SARL D. GUTZWILLER tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL D. GUTZWILLER et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 15 janvier 2009 est annulé. Article 2 : La SARL D. GUTZWILLER est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des exercices 2002 et
- Article 3 : L'Etat versera à la SARL D. GUTZWILLER une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL D. GUTZWILLER et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00264