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09NC00534

CETATEXT000022789064 J5_L_2010_03_000000900534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00534, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00534 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, complétée par un mémoire et des pièces jointes enregistrés le 29 janvier 2010, présentée pour la société civile immobilière (SCI) PINETU, dont le siège est ..., par Me Ohana ; la SCI PINETU demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 0700034 en date du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril 2001au 30 septembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 9 août 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que sa requête est recevable dès lors que le jugement attaqué ne lui a pas été notifié à son siège social dont elle avait indiqué l'adresse dans sa demande de première instance, mais au domicile de son gérant qui avait déménagé entretemps ; - que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle démontre l'usage commercial des locaux qu'elle avait donnés en location ; - que l'administration ayant admis ses arguments pour la période antérieure à celle en litige alors que la situation n'a pas changé, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - que, subsidiairement, sa mauvaise foi n'est pas démontrée pour l'application des pénalités ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que la SCI PINETU soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, en premier lieu de ce qu'elle démontre l'usage commercial des locaux qu'elle avait donnés en location, en deuxième lieu de ce que l'administration ayant admis ses arguments pour la période antérieure à celle en litige, alors que la situation n'a pas changé, elle peut se prévaloir des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, en troisième lieu et subsidiairement de ce que, pour l'application des pénalités, sa mauvaise foi n'est pas démontrée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI PINETU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI PINETU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI PINETU et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00534

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