CETATEXT000022789065 J5_L_2010_03_000000900540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789065.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00540, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00540 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2009, complétée par un mémoire de production de pièces enregistré le 15 juin 2009, présentée pour Mme Jamilan A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801444 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 février 2008 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du refus de titre de séjour ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a regardé l'arrêté attaqué comme suffisamment motivé en droit comme en fait au regard de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'il en est de même de la décision fixant le pays de destination ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, prévoyant qu'il devait être mis à même de présenter des observations, dès lors que s'il a présenté une demande de statut de réfugié, il n'a pas présenté de demande de titre de séjour ; - que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé inopérant le moyen tiré de ce que la décision contestée ne pouvait être prise sans une décision préalable de retrait ou de refus de renouvellement de son titre de séjour ; - que l'arrêté contesté porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, dès lors que sa famille est intégrée en France, qu'elle a des problèmes de santé, tout comme son époux et qu'ils courraient des dangers en cas de retour dans leur pays d'origine et ne pourraient s'y réadapter ; - que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus en raison des risques qu'elle court en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui entache également l'arrêté contesté et notamment la décision de refus de séjour, d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2009, présenté par le préfet de la Meuse ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision contestée oppose à Mme A un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorité administrative devrait, avant d'édicter une mesure d'éloignement telle qu'un arrêté de reconduite à la frontière, prendre une décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une autorisation provisoire de séjour en attendant qu'il soit statué sur la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé, est inopérant ; Considérant qu'en vertu de leurs termes mêmes, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque le préfet refuse la délivrance d'une carte de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée ; que cette décision doit, en effet, être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de séjour ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être rejeté ; Considérant que la décision du 20 février 2008 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient la requérante, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside en France depuis 2005 avec son époux et leurs trois enfants, dont l'un est scolarisé en école primaire et l'autre en classe maternelle, qu'elle participe aux activités d'une association, que son époux a démontré ses capacités professionnelles en tant que bénévole, que sa famille suit des cours d'alphabétisation et est bien intégrée en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 25 ans et qu'elle pourra retourner dans son pays d'origine avec toute sa famille, son époux, également en situation irrégulière, faisant l'objet d'une décision de refus de séjour ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour doit, en tout état de cause, être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, notamment eu égard à la date d'arrivée en France de M. et Mme A ainsi qu'à l'âge de leurs enfants et compte tenu du fait que M. et Mme A et leurs enfants peuvent poursuivre leur vie familiale ailleurs qu'en France, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant que Mme A ne peut utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : L'obligation de quitter le territoire le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination, qui précise que les craintes alléguées par Mme A en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas avérées, n'est pas stéréotypée et tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce ; qu'elle est, dès lors, également suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que si Mme A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 22 juin 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 8 février 2008 par la Commission de recours des réfugiés, soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait, comme sa famille, à une menace réelle en raison de leur origine yézide, elle ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ou élément probant qui seraient de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme de 1 000 euros que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jamilan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 4 09NC00540
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.