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08NC00814

CETATEXT000022789068 J5_L_2010_04_000000800814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 08NC00814, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00814 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHAUFELBERGER Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2008, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour la société par actions simplifiée (SAS) ESPACE 3000, dont le siège est ...), par Me Schaufelberger ; la SOCIETE ESPACE 3000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 060817 en date du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001 par avis de mise en recouvrement du 18 juillet 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que les sociétés anglaise et portugaises qui servaient d'intermédiaires, n'étaient pas fictives, étaient titulaires de numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et avaient donc la qualité d'assujettis ; - qu'elle a apporté la preuve, conformément au principe de liberté de la preuve, de la réalité du transport des véhicules sur le territoire italien ainsi que celle de l'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des acquéreurs de ces véhicules ; - que dès lors que la Cour de justice des communautés européennes a jugé qu'une mesure nationale ne peut subordonner le droit à l'exonération d'une livraison intracommunautaire à des exigences essentiellement formelles, il ne peut lui être opposé l'absence des numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures ; - qu'elle n'était pas complice d'un circuit de fraude ; - que le redressement contesté méconnaît le principe de sécurité juridique ; - que le redressement contesté méconnaît le principe de neutralité dès lors que les véhicules ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Italie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2008, complété par un mémoire enregistré le 20 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la sixième directive modifiée 77/388/CEE du Conseil en date du 17 mai 1977 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Sirat, avocat de la SA ESPACE 3000 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 22 septembre 2009, postérieur à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Est a prononcé le dégrèvement des pénalités d'un montant de 36 133 euros au titre de l'année 2000 et d'un montant de 51 132 euros au titre des années 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : A. Exonération des livraisons de biens. / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un Etat membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens (...) ; qu'aux termes de l'article 262 ter du code général des impôts, pris pour la transposition de ces dispositions : I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie (...) ; que le II du 1° de l'article 256 du code général des impôts prévoit qu'est considéré comme livraison de bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire et qu'aux termes de l'article 258 du code : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur... ; Considérant qu'au cours des années en litige, la SOCIETE ESPACE 3000 a successivement vendu à deux sociétés portugaises puis à une société anglaise, des véhicules que ces sociétés revendaient à des clients italiens et qui étaient transportés directement en Italie depuis le siège social en France de la société Espace 3000 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que les sociétés portugaises et la société anglaise, ne disposaient d'aucun moyen en matériel et en personnel au Portugal et en Angleterre, où elles étaient seulement domiciliées au siège social d'autres entreprises et que ces trois sociétés avaient été créées par M. Patrice Lecomte, qui en était le gérant ; que, cependant, ce dernier exerçait l'ensemble de ses activités et, notamment, celles qui correspondaient à l'objet de ces sociétés, depuis Lyon où il résidait ; qu'il résulte des contrats passés avec les transporteurs, que le transfert de propriété des véhicules s'opérait dès leur enlèvement au siège social de la SOCIETE ESPACE 3000 ; que, dans ces conditions et alors même que les véhicules étaient transportés en Italie, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif qui n'a pas renversé la charge de la preuve, la SOCIETE ESPACE 3000, qui doit être regardée, en application des articles 256 et 258 du code général des impôts, comme ayant livré les véhicules en France où se déroulait en réalité l'activité de M. Lecomte, ne peut soutenir avoir effectué des livraisons intracommunautaires bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 262 ter du code général des impôts ; que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 258 D du code général des impôts, relatif aux acquisitions intracommunataires, sont inopérants, dès lors que la contribuable effectuait des livraisons de biens ; que la seule circonstance que les clients italiens des sociétés gérées par M. Lecomte seraient redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en Italie, ne saurait faire obstacle à l'imposition des livraisons effectuées par la société requérante au motif que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée serait méconnu ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a soumis ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des textes précités ; Considérant, en outre, que si la société requérante fait valoir qu'elle ignorait l'absence d'activités au Portugal ou en Angleterre des sociétés appartenant à M. Lecomte ; il est cependant constant qu'elle n'a eu aucun contact direct avec les sociétés portugaises et anglaises, et qu'elle s'est bornée à remettre à M. Lecomte, qui était son seul interlocuteur, les factures adressées aux sociétés dont il était gérant, ainsi que les documents relatifs aux véhicules vendus ; qu'eu égard à ces éléments, la SOCIETE ESPACE 3000, alors même qu'elle n'aurait pas été complice des activités de M. Lecomte et aurait agi de bonne foi, n'a pas pris toute mesure raisonnable en son pouvoir pour s'assurer qu'elle ne participait pas à la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée organisée par M. Lecomte ; Considérant, enfin que la SOCIETE ESPACE 3000 ne peut, en tout état de cause, utilement faire valoir, par voie d'action, que les impositions qu'elle conteste méconnaîtraient les objectifs de l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE modifiée du Conseil, du 17 mai 1977, à l'appui des conclusions qu'elle dirige contre les impositions contestées, dès lors qu'elle n'allègue pas que les autorités nationales n'auraient pas transposé dans les délais impartis des dispositions précises et inconditionnelles de cette directive ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a soumis les livraisons litigieuses à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de la sixième directive CEE et du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine : Considérant que si la société requérante soutient que le tribunal aurait méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales les dispositions de l'instruction administrative 3 CA-92 du 31 juillet 1992, d'où il ressort que la preuve de l'expédition des marchandises peut être apportée par tout moyen, la valeur de ces justifications devant être appréciée au cas par cas, ce moyen ne peut en tout état de cause qu'être rejeté dès lors que cette instruction ne comportait aucune interprétation de la loi fiscale dont la contribuable serait susceptible de se prévaloir sur le fondement des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ; Sur les pénalités et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article 1749 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que les circonstances de l'espèce auraient dû conduire la SOCIETE ESPACE 3000 à vérifier la réalité de l'activité à l'étranger des sociétés portugaises et de la société anglaise de M. Lecomte, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressée et sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, la société requérante est fondée à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi encore en litige, qui lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que la SOCIETE ESPACE 3000 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ESPACE 3000 la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 36 133 euros en ce qui concerne les pénalités relatives à l'année 2000 et de 51 132 euros en ce qui concerne les pénalités relatives aux années 2001 et 2002, dont ont été assortis les compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SOCIETE ESPACE 3000, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE ESPACE 3000 . Article 2 : La SOCIETE ESPACE 3000 est déchargée des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements contestés. Article 3 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Besançon en date du 28 mars 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ESPACE 3000 et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 N° 08NC00814

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