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09NC00427

CETATEXT000022789069 J5_L_2010_04_000000900427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789069.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00427, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00427 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOEPP - SCHOTT SELARL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2009, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE TAUBENHOF, dont le siège est ... par la SELARL Goepp et Schott ; La SOCIETE TAUBENHOF demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603722 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif a commis une erreur de fait en considérant que l'administration n'avait pas fondé son redressement sur la doctrine administrative ; - que le tribunal administratif n'a pas recherché si l'article 201 quater A de l'annexe II au code général des impôts était compatible avec l'article 260-5° du code général des impôts pour l'application duquel il a été pris ; - que le tribunal administratif n'a pas recherché si la doctrine administrative qui exclut que le bailleur puisse exercer l'option et le décret en Conseil d'Etat qui fixe les modalités de l'option étaient conformes à l'article 285 du code général des impôts ; - que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est méconnu de manière substantielle, dès lors que la réponse aux observations du contribuable constitue une nouvelle motivation du redressement laquelle ne laisse pas au contribuable un délai de trente jours pour y répondre ; - que l'administration ne peut se fonder sur sa doctrine pour justifier un redressement ; - que l'option faite par le bailleur est opposable à l'administration ; - qu'il ne résulte pas de la convention que seul le locataire a exercé l'option ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des articles L. 251-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, le bail à construction est le contrat par lequel le preneur s'engage, d'une part, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée, comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, pour laquelle le bail est conclu, d'autre part, à payer au bailleur, en contrepartie du droit réel immobilier qui lui est conféré par le bail, un prix qui peut consister, en tout ou partie, soit dans la remise au bailleur, à des dates et dans des conditions convenues, d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, soit dans le paiement en espèces d'un loyer périodique affecté d'un coefficient révisable par périodes triennales comptées à partir de l'achèvement des travaux, enfin, à défaut de convention contraire avec le bailleur, à lui remettre en toute propriété, en fin de bail, les constructions édifiées sur son terrain ; qu'en vertu de l'article 261-5-4° du code général des impôts, le bail à construction est en principe exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en vue, toutefois, de permettre aux propriétaires de terrains qui passent des baux à construction de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant pu grever le prix d'acquisition de ces terrains, l'article 260-5° du code dispose que les baux à construction peuvent, sur option, être soumis à cette taxe, appliquée conformément au 7° de l'article 257 relatif aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ; que l'article 201 quater A de l'annexe II au code général des impôts, pris pour l'application de l'article 260-5°, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions et modalités de l'option ouverte par ses dispositions, énonce que celle-ci doit être formulée dans l'acte ; Considérant qu'il résulte du contrat signé devant notaire le 15 octobre 1998, par lequel la SCI TAUBENHOF a, par bail à construction, donné en location des terrains à la SCI Huso, que si le preneur déclare exercer l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée, d'autres clauses du bail stipulent que les parties indiquent que la taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par le bailleur et facturée ensuite par lui au preneur et désignent la SCI TAUBENHOF comme redevable de la taxe ; qu'ainsi, l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue par le 5° de l'article 260 du code général des impôts, a été formulée dans l'acte contractuel, conformément aux dispositions de l'article 201 quater A de l'annexe II au code général des impôts, qui n'exigent pas que seul le redevable de la taxe exerce l'option ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a opposé à la société requérante, qui avait demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'achat des terrains qu'elle a donnés en location ainsi que les travaux d'aménagements, la circonstance que seul le preneur avait déclaré opter pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI TAUBENHOF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI TAUBENHOF et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 26 février 2009 est annulé. Article 2 : La SCI TAUBENHOF est déchargée du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000. Article 3 : L'Etat versera à la SCI TAUBENHOF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI TAUBENHOF et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 4 N° 09NC00427

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