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09NC00607

CETATEXT000022789070 J5_L_2010_04_000000900607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789070.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00607, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00607 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Sener A, demeurant chez M. et Mme Ali A ..., par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801275 en date du 5 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'auteur de l'acte était incompétent pour prendre l'ensemble de l'arrêté contesté ; Sur le refus de titre de séjour : - qu'il est insuffisamment motivé ; - qu'il méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit les cas dans lesquels une reconduite à la frontière ne peut être prononcée ; - qu'il méconnaît l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - qu'elle méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet doit utiliser son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une obligation de quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - qu'elle est insuffisamment motivée ; - que le préfet s'est à tort cru lié par les décisions de refus du statut de réfugié ; - qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la demande de première instance était irrecevable comme tardive et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'auteur de l'arrêté contesté est incompétent, de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé et méconnaît les articles L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 511-4, dès lors que le préfet n'a pas utilisé son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer une obligation de quitter le territoire, et de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Sur les autres moyens : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant que contrairement à ce que persiste à soutenir en appel M. A, la décision contestée ne constitue pas un arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en conséquence et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il concerne les arrêtés de reconduite à la frontière, est inopérant ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées dans les motifs du tribunal administratif tels qu'ils sont adoptés par la Cour, l'arrêté contesté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision contestée, qui indique que les risques allégués par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis, est suffisamment motivée ; Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées dans les motifs du tribunal administratif tels qu'ils sont adoptés par la Cour, la décision contestée ne méconnaît pas l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sener A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 5 09NC00607

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