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09NC00608

CETATEXT000022789071 J5_L_2010_04_000000900608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789071.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC00608, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00608 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET JEANNOT Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009 , présentée pour M. Seddar A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803105 du 23 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 €, à verser à Me Jeannot, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le Tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs en répondant à ce moyen dès lors qu'il reconnaît l'utilisation de formules stéréotypées ; - à défaut d'avoir recueilli les informations utiles, le préfet n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, affirmer qu'il ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir un titre de séjour ; - il a besoin de rester en France pour suivre un traitement médical ; - le Tribunal a répondu de manière insuffisante au moyen tiré de ce que le préfet ne disposait pas des éléments nécessaires pour lui refuser un titre de séjour ; - le préfet n'a pu régulièrement examiner son droit au séjour dès lors qu'il ne l'a pas invité à présenter ses observations ; - la décision n'a pas été précédée de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; - le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et la décision attaquée ; Vu, enregistré le 8 juillet 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet de Meurthe et Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait pris sa décision sans procéder à l'examen particulier de la situation du requérant ou sans disposer des informations nécessaires à cet examen ; , les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas disposé des éléments nécessaires pour se prononcer sur le droit au séjour de M. A ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que le Tribunal administratif de Strasbourg a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, considérer que l'arrêté de refus de titre de séjour était suffisamment motivé tout en soulignant que certaines de ses mentions sont rédigées avec des formules stéréotypées ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau, tiré de ce que la décision de refus de titre aurait été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée : Considérant que l'arrêté contesté comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent ; qu'en particulier, il mentionne l'état civil de M. A, les conditions de son entrée sur le territoire et de son séjour ainsi que sa situation familiale ; qu'il est ainsi suffisamment motivé d'autant plus qu'il n'est pas établi, ni même d'ailleurs allégué qu'auraient été omis des éléments qui auraient été portés à la connaissance du préfet ; que le moyen manque donc en fait ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et du défaut d'examen particulier de la situation du requérant : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose au préfet, une fois la demande d'asile rejetée, de recueillir auprès du demandeur les informations utiles à l'instruction de sa demande de séjour ; qu'en s'abstenant de le faire, le préfet n'a en conséquence commis aucune erreur de droit ; Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, au vu des éléments qui ont été portés à sa connaissance par M. A, procédé à un examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il constant que M. A n'a déposé aucune demande de séjour en se prévalant de son état de santé ; que dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de saisine du médecin inspecteur de la santé publique sont en tout état de cause inopérant ; En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. A, contre renoncement au versement de l'indemnité d'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00608

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