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09NC00688

CETATEXT000022789072 J5_L_2010_04_000000900688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00688, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00688 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009, complétée par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 juillet 2009 et 26 février 2010, présentée pour M. Mahmoud A, demeurant ..., par Me Rose ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601146 en date du 12 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2002 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'il aura exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il a déduit dans ses déclarations de plus-value des sommes dont l'administration avait admis qu'elles présentaient le caractère de déficits fonciers reportables 31 décembre 2002 et qu'il peut se prévaloir de cette prise de position formelle sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 150 A alors en vigueur du code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :... 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition... ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant... Le prix d'acquisition est majoré : ...des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ; le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ... ; Considérant que, dans ses déclarations de plus-value établies en raison des ventes de deux immeubles respectivement les 2 et 20 décembre 2002, M. A a ajouté aux prix d'acquisition de ces immeubles, des frais d'acquisition et de construction, dont les montants ont été réduits par l'administration à la suite d'un contrôle sur pièces ; que M. A, qui ne conteste pas les impositions contestées sur le fondement de l'application de la loi fiscale, ne justifie ni que ces sommes correspondent aux montants de frais qu'il aurait réellement exposés, ni que ces sommes n'avaient pas déjà été antérieurement déduites de ses revenus imposables ; Sur le bénéfice d'une prise de position formelle de l'administration : Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une lettre de l'administration en date du 5 décembre 2003, alors que la date du fait générateur des impositions en litige était le 31 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmoud A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00688

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