CETATEXT000022789073 J5_L_2010_04_000000900767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789073.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00767, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00767 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BOUKARA M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Boubakeur A, demeurant ..., par Me Boukara ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804436 en date du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros, à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'apparaît pas que le médecin inspecteur de santé publique ait été saisi par le préfet ou par un agent dûment habilité ; - l'exigence d'un visa de long séjour ne peut être imposée dans le cadre d'un renouvellement de titre ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; - l'avis médical du 29 juin 2005 a précisé qu'il devait faire l'objet d'un traitement au long cours ; son interruption mettrait en jeu le pronostic vital ; - l'avis du 17 juillet 2008, qui diffère de celui du 27 mars 2007, n'explique pas pourquoi il pourrait désormais se faire soigner dans son pays d'origine ; - son état de santé s'est aggravé ; - la préfecture ne justifie pas autrement que par l'avis du médecin inspecteur de santé publique qu'il peut se faire soigner dans son pays d'origine, alors que son état ne s'est pas amélioré ; - les troubles psychiatriques dont il souffre sont en rapport avec les mauvais traitements subis dans son pays d'origine ; - la complexité de la prise en charge médicale et sa faible autonomie impliquent qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; - l'arrêté attaqué a violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant une décision qui affecte particulièrement sa situation et son état de santé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne comporte pas de motivation et a été prise au terme d'une procédure qui n'a pas été contradictoire ; - elle est dépourvue de fondement légal en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ; - elle a été prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2009 et le 2 décembre 2009, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés le 16 novembre 2009, le 26 janvier 2010 et le 5 mars 2010, présentés pour M. A ; il soutient que : - la condition de conséquences d'une exceptionnelle gravité est bien remplie ; - le préfet l'a admis au séjour du 26 mars 2007 au 25 mars 2008 alors même que la condition d'impossibilité de soins dans le pays d'origine n'était pas remplie ; - le préfet ne peut légalement affirmer qu'il pourrait se faire soigner dans son pays, en raison de l'offre suffisante de soins ou du fait que la décision n'a pas pour effet de le reconduire à l'endroit où il a subi le traumatisme, alors que ces circonstances existaient à la date de la délivrance du premier titre ; - le préfet a repris mot à mot l'avis du médecin inspecteur de santé publique alors qu'il n'ignorait pas sa pathologie et qu'il l'avais admis au séjour l'année précédente en considérant qu'il ne pouvait pas se faire soigner en Algérie ; - l'amélioration de son état de santé n'est pas établie ; - le préfet ne peut faire valoir l'absence d'une condition pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qu'il n'a pas opposée au moment de sa délivrance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy du 20 mars 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Boukara, avocat de M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré en France le 20 mars 2002, a sollicité en vain l'asile territorial, puis l'admission au séjour pour raisons médicales ; qu'il a obtenu deux autorisations provisoires de séjour valables du 26 mars 2007 au 25 mars 2008, le médecin inspecteur de santé publique ayant indiqué que le requérant était atteint d'une affection nécessitant une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement devait être poursuivi pour une durée de douze mois ; que, toutefois, par décision du 4 septembre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien précité, après avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 12 juillet 2008, lequel concluait à la possibilité pour le requérant de bénéficier du traitement nécessaire dans son pays d'origine et qu'il pouvait voyager sans risque ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant que s'il résulte de ces dispositions que l'étranger doit justifier d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre et s'il doit faire établir, sous couvert du secret médical, un rapport médical, lequel doit être directement adressé, par le praticien hospitalier ou le médecin agréé de son choix, au médecin inspecteur de santé publique, chargé d'émettre un avis avant que le préfet ne prenne une décision d'attribution d'un titre de séjour, elles n'imposent que le médecin inspecteur de santé publique doive être saisi exclusivement par le préfet ou par un agent expressément habilité ; que M. A , qui a été invité à faire établir un rapport médical par un praticien hospitalier ou par un médecin agréé et au vu duquel le médecin inspecteur de santé publique a rendu un avis le 12 juillet 2008, ne saurait, dès lors, faire valoir à bon droit que la procédure serait entachée d'irrégularité ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 12 juillet 2008 du médecin inspecteur de santé publique comporte les précisions exigées par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 susvisé, dès lors qu'il indique la nécessité d'une prise en charge médicale, la gravité des conséquences du défaut de cette prise en charge et la possibilité de bénéficier effectivement d'une prise en charge appropriée dans le pays d'origine ; que les dispositions précitées n'exigent pas que le médecin inspecteur de santé publique justifie les raisons pour lesquelles l'avis rendu est contraire à un avis précédemment émis ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur ne peut être qu'écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il suit un traitement médical complexe depuis plusieurs années pour troubles psychiatriques qui lui imposerait de rester en France en raison de sa faible autonomie personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la fiche établie sur l'état sanitaire en Algérie par le ministère des affaires étrangères et le ministère de la santé, qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine par des structures spécialisées et adaptées à son état ; que si le médecin inspecteur de santé publique a pu estimer dans son avis en date du 29 juin 2005 que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, cette appréciation n'est pas de nature à remettre en cause ce qui précède, dès lors que le médecin inspecteur a ensuite estimé que son état de santé s'était amélioré, impliquant ainsi des exigences moindres de prise en charge médicale ; que si le requérant soutient que son état psychiatrique aurait été fragilisé par les mauvais traitements dont il aurait fait l'objet en Algérie, les certificats médicaux produits par le requérant ne permettent pas d'établir que sa pathologie, effectivement d'origine traumatique, serait liée à de tels événements, dont la réalité n'est par ailleurs pas établie ; que, dès lors, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien ; Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs, le préfet du Bas-Rhin n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; Considérant enfin que M. A fait valoir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prescrivant respectivement que le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi et que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que l'intéressé ne saurait toutefois soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté ce moyen comme inopérant à l'appui de la contestation d'une décision de refus de séjour, dès lors que, même si cette décision a pour effet de le placer dans une situation irrégulière, elle n'implique en elle-même aucune obligation de quitter le territoire français et de retourner dans le pays d'origine ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité dudit refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre ledit arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger ... peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français. ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... ; qu'en application de ces dispositions, qui ne font pas obstacle à l'exercice des droits garantis par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés du défaut de procédure contradictoire et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le tribunal administratif ; qu'il y a ainsi lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en dernier lieu, que M. A fait également valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé ne saurait toutefois soutenir que les premiers juges auraient à tort écarté ce moyen comme inopérant à l'appui de la contestation d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne résulte pas de cette décision, qui n'implique pas, par elle-même, son éloignement à destination de son pays d'origine, que M. A, à supposer qu'il soit légalement admissible dans un autre pays, serait nécessairement, du fait d'une absence ou d'une insuffisance de traitement de son affection, exposé à des souffrances physiques ou morales extrêmes ainsi qu'à un risque de mort prématurée ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que M. A reprend, pour contester cette décision, ses moyens de première instance tirés de l'absence de motivation, du défaut de procédure contradictoire et de la violation des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a invité à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une certificat de résident vie privée ou familiale ou à défaut de réexaminer sa situation avec une autorisation de séjour provisoire, dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubakeur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 7 N° 09NC00767
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.