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09NC01143

CETATEXT000022789077 J5_L_2010_06_000000901143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789077.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01143, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01143 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 16 avril 2010, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Degroote ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700646 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le renvoi effectué par l'article 151 septies du code général des impôts à l'article 50-0 du même code, qui ne peut s'entendre que pour la fixation de la limite du chiffre d'affaires et non pour l'ensemble des dispositions de l'article 50-0, ne porte que sur le 1 de l'article 50-0 relatif au montant des recettes et non sur le 2 de l'article 50-0 qui définit les limites du régime des micro-entreprises ; que c'est donc à tort que l'administration s'est fondée sur ce 2 pour cumuler les recettes de ses deux activités et soumettre à imposition la plus-value réalisée en lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article 151 septies ; - que l'article 151 septies ne mentionne que les plus-values réalisées dans le cadre d'une seule activité commerciale dont il fixe la durée et ne prévoit pas le cumul d'activités et la globalisation de leurs recettes ; qu'il y a donc lieu de considérer que le régime s'applique pour chaque activité prise isolément ; - qu'aucune de ses deux activités n'est accessoire par rapport à l'autre ; - que l'administration avait admis de façon formelle et verbale une autre conception de l'article 151 septies en ce qui concerne la plus-value qu'il avait réalisée au cours de l'exercice 2000 ; - que le principe de sécurité juridique lui permet de se fonder sur une interprétation littérale de la loi, dès lors que celle-ci est suffisamment claire et qu'il est de bonne foi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Lebrun, avocat de M. A ; Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter, appréciée toutes taxes comprises sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G... ; qu'aux termes de l'article 50-0 du même code dans sa rédaction alors applicable :

  1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices...
  2. Sont exclus de ce régime : a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a remis en cause l'exonération de la plus-value réalisée par M. A à l'occasion de la cession, au cours de l'année 2003, de trois immeubles inscrits à l'actif professionnel de son activité de loueur en meublé et dont il avait entendu bénéficier sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts, au motif que le total des chiffres d'affaires de cette activité et de celle de marchand de biens, excédait les limites prévues par les dispositions combinées de cet article et de l'article 50-0 du code général des impôts ; Considérant que l'activité de marchand de biens de M. A était imposable dans les mêmes conditions que son activité de loueur en meublé, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et constituait, en conséquence, une entreprise entant dans le champ d'application du régime prévu par l'article 50-0 du code général des impôts, auquel se réfère l'article 151 septies du même code ; qu'elle devait ainsi et sans que le contribuable puisse utilement, ni faire valoir que les articles précités ne s'appliqueraient que dans le cas où l'une des deux activités présenterait un caractère accessoire, ni se fonder sur la rédaction ultérieure de ces dispositions, être prise en compte pour le calcul des limites prévues par ce dernier article ; que, le requérant ne peut davantage soutenir que l'administration se serait fondée, pour l'imposer, sur une interprétation erronée de dispositions législatives claires et aurait, ainsi, méconnu le principe de sécurité juridique ; que, dès lors, M. A ne pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération instaurée par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; Sur la doctrine : Considérant que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'absence de redressement opéré par l'administration à raison d'une autre plus-value réalisée au cours d'une année précédente et qu'il aurait soumise à l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, qui ne peut être regardée comme une prise de position formelle sur sa situation de fait au regard de la loi fiscale, au sens de l'article L. 80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC01143

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