CETATEXT000022789079 J5_L_2010_06_000000901221 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789079.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01221, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01221 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 2009, présentée pour Mme Azra A née B, ..., par Me Lévi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801932 en date du 31 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé renouveler sont titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4 °) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'elle a bénéficié de trois titres de séjour et entre dans le champ des dispositions de l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que, compte tenu des liens sociaux qu'elle a noués, de son intégration en France et de l'absence de liens dans son pays d'origine, la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne sa vie personnelle et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2009, complété par un mémoire enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 septembre 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née B, de nationalité yougoslave, est entrée en France le 27 août 2005 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention regroupement familial lui permettant de rejoindre son premier époux, M. , de nationalité bosniaque ; qu'elle a obtenu à la même date une carte de séjour vie privée et familiale qui a été renouvelée deux fois ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté du 23 juillet 2008, la communauté de vie entre les époux avait cessé ; qu'ainsi, le préfet a pu légalement par cette décision, prise dans le délai de trois ans prévu par les dispositions précitées, refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante ; Considérant, d'autre part, que si Mme A soutient qu'elle est en France depuis janvier 2001 et n'est repartie au Monténégro que pour obtenir le visa nécessaire à la délivrance de son titre de séjour, que sa famille réside en France en situation régulière, qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, qu'elle est remariée et qu'elle attendait un enfant à la date de la décision contestée, qu'elle est parfaitement intégrée dans la société française, y travaille et est propriétaire de son logement et d'un véhicule, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, âgée de vingt-six ans à la date de la décision contestée, est entrée irrégulièrement en France et n'y a séjourné régulièrement qu'à compter du 27 août 2005, lors de son retour sur le territoire dans le cadre du regroupement familial demandé par son premier époux, M. ; que si la requérante s'est remariée avec M. Muratovic, de même nationalité qu'elle, le 12 janvier 2008, celui-ci fait également l'objet d'un refus de titre de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que la requérante poursuive sa vie familiale avec son époux et l'enfant né de leur mariage, dans un autre pays ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait, par la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, qui n'articule aucun moyen à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Azra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 N° 09NC01221
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.