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09NC01241

CETATEXT000022789080 J5_L_2010_06_000000901241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789080.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01241, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01241 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CHENEAU & PUYBASSET SCP Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu le recours, enregistré le 13 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800869 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à M. A la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des intérêts de retard dont il a été assorti ; 2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. A ; Il soutient : - que les professeurs de musique ne peuvent être assimilés à des artistes musiciens pour l'application de l'instruction 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 ; - que l'annulation de l'instruction 5 F 16 03 ne remet pas en cause la doctrine administrative résultant de l'instruction du 30 décembre 1998 et de la réponse ministérielle Dolez du 11 novembre 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2009, présentée pour M. Stanislas A, ..., par Me Chéneau, avocat ; M. A conclut : - au rejet du recours ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerçait au cours des années litigieuses une activité de professeur de musique à l'école nationale de musique de danse de Dole et, à titre accessoire, au conservatoire de Dijon, a déclaré avoir perçu en 2005, d'une part, au titre de son activité d'enseignant une somme de 26 724 euros et, d'autre part, à raison de ses activités artistiques une somme de 18 290 euros ; que les revenus imposables que l'intéressé a ainsi perçus devaient, en vertu de l'article 83 du code général des impôts, être imposés sous déduction, au titre des frais professionnels, soit d'une somme forfaitaire fixée à 10% du montant de ces revenus, soit du montant justifié des frais réels supportés par le contribuable ; Considérant toutefois que M. A, a opté pour la déduction des frais professionnels réels et sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales s'est prévalu de l'instruction 5-F-1-99 du 30 décembre 1998, alors en vigueur, aux termes de laquelle les artistes musiciens peuvent bénéficier de déductions spécifiques de 14 % et 5 % du montant de leurs rémunérations annuelles, sans exiger que l'activité d'enseignement exercée par le contribuable présente un caractère accessoire ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, le service a remis en cause les déductions forfaitaires ainsi appliquées en tant qu'elles concernent l'activité d'enseignement du contribuable au motif qu'il n'exerçait pas, à titre prépondérant, la profession d'artiste musicien ; que par le jugement dont le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait appel, le Tribunal administratif de Besançon a prononcé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A avait été assujetti au titre de l'année 2005 ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; Considérant que, pour déterminer si une somme dont un contribuable a disposé au cours d'une année est passible de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, selon quelles modalités ou à quel taux, il y a lieu, sauf disposition législative contraire, de rechercher quelle est la loi en vigueur au 31 décembre de ladite année ou, lorsque l'impôt s'applique aux résultats d'un exercice, à la date de clôture de cet exercice ; que, lorsque le contribuable, pour faire échec à la loi fiscale, se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées, d'une interprétation plus favorable que l'administration avait fait connaître, il y a lieu, pour le juge de l'impôt, de rechercher si, à la date du 31 décembre de l'année d'imposition ou à celle de la clôture de l'exercice, selon le cas, l'interprétation administrative propre à faire obstacle à la loi, ainsi invoquée, n'avait pas été rapportée ; que les dispositions précitées de l'article L. 80 A ne contiennent sur ce point aucune dérogation aux règles qui gouvernent l'assiette des impositions à l'impôt sur le revenu ; Considérant que, à la date du 31 décembre 2005, qui est celle du fait générateur de l'imposition en litige, l'instruction susmentionnée du 5-F-1-99 du 30 décembre 1998 avait été sur certains points rapportée, d'une part par la réponse ministérielle à la question n° 2091 de M. Dolez, député, publiée au journal officiel du 11 novembre 2002, et, d'autre part, par l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 reprenant le contenu de cette réponse ministérielle, et qui précisaient, l'une et l'autre, que lorsqu'un professeur de musique exerce parallèlement à son activité d'enseignement une activité artistique pour laquelle il est spécifiquement rémunéré, notamment s'il se produit dans des concerts, l'intéressé ne peut bénéficier des déductions susmentionnées de 14 % et de 5 % qu'à raison du montant des rémunérations spécifiquement perçues au titre de son activité artistique ; que si l'instruction 5 F-16-03 du 22 octobre 2003 a été annulée pour excès de pouvoir par arrêt du 6 mars 2006 du Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins qu'était en tout état de cause en vigueur, à la date du fait générateur de l'impôt, la réponse ministérielle susmentionnée à M. Dolez, député, en date du 11 novembre 2002, qui a eu pour effet, à elle seule, de mettre fin, selon un mode de publicité suffisant, à l'interprétation contraire, au regard de son champ d'application, à la prise de position administrative qui était contenue dans l'instruction susmentionnée du 30 décembre 1998 ; que, dès lors, aucune interprétation susceptible de faire échec à la loi fiscale contraire à celle qui est admise devant le juge de l'impôt n'était opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à la date du 31 décembre 2005 à laquelle, comme il a été dit, il convient de se placer en l'espèce pour apprécier les obligations du contribuable en matière d'impôt sur le revenu et, par suite, les droits du Trésor ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a déchargé M. A du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2005 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 mai 2009 est annulé. Article 2 : M. A est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005 à raison de l'intégralité des droits dont il a été déchargé par le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 7 mai 2009. Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Stanislas A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01241

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