CETATEXT000022789081 J5_L_2010_06_000000901299 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789081.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09NC01299, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01299 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2009, présentée pour Mme Lekbira A née Mouchal, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801790 en date du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 mai 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que sa situation avait été modifiée depuis le précédent refus de titre de séjour qui avait fait l'objet d'une annulation au contentieux ; - que les décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées en droit comme en fait ; - que le préfet a commis une erreur de droit en retenant que la communauté de vie avec son époux était rompue avant son décès, dès lors que celui-ci n'était pas de nationalité française ; - que sa situation a été modifiée depuis le précédent refus de titre de séjour ; - que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui sont applicables, dès lors qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche en adéquation avec ses compétences et alors même qu'il n'y a pas de difficultés de recrutement en ce qui concerne cette activité et la zone géographique ; - que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ses liens sociaux, personnels et amicaux, dès lors qu'elle n'a plus de contacts avec sa famille demeurée au Maroc, et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 juin 2009 accordant l'aide juridictionnelle à 100 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 mai 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, qui comporte de façon précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, fait mention des circonstances propres à l'espèce et n'est pas stéréotypée, contrairement à ce que soutient la requérante, et est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait à tort retenu que la communauté de vie entre Mme A et son époux avait été rompue avant le décès de ce dernier, manque en tout état de cause en fait, dès lors que cette contestation résulte notamment d'une lettre en date du 1er mars 2007, que Mme A avait adressée au préfet ; Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce que soutient la requérante, il résulte des termes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet a tenu compte des circonstances de fait telles qu'elles se présentaient à la date de la décision contestée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A n'ayant pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu d'examiner ladite demande de ces dispositions ; Considérant, en cinquième lieu, que si Mme A, de nationalité marocaine, soutient qu'elle réside en France depuis 2000, qu'elle y est parfaitement intégrée, qu'elle y a une nièce et y a tissé des liens importants et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, entrée en France à l'âge de quarante-trois ans sous-couvert d'un visa de court séjour pour y rejoindre son premier mari, s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire ; que si après le décès de celui-ci, elle a épousé en janvier 2005, M. Olhot, également de nationalité marocaine et titulaire d'une carte de résident, ce dernier, qui avait engagé une procédure de regroupement familial, avait ultérieurement et avant son décès, informé l'administration en juillet 2006 qu'il entendait divorcer ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressée, sans enfants, n'aurait plus de famille dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de destination, qui précise que Mme A n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, n'est pas stéréotypée et tient compte des circonstances de fait propres à l'espèce ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à statuer, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de Mme A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lekbira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01299
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.