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09NC00809

CETATEXT000022789082 J5_L_2010_07_000000900809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789082.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 05/07/2010, 09NC00809, Inédit au recueil Lebon 2010-07-05 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00809 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu le recours, enregistré le 29 mai 2009, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision en date du 24 juin 2008 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; 2°) de rejeter la demande de M. A ; Il soutient que M. Salles, qui a signé la décision litigieuse, était titulaire d'une délégation régulière de signature ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que M. Pierre Salles , nommé par arrêté du 9 août 2005, sous-directeur de la sécurité et de la circulation routières à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire disposait d'une délégation de signature à compter du 12 août 2005, jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de cet arrêté, pour signer les actes de la nature de ceux en cause dans la présente instance ; que M. Salles était, par suite, compétent pour signer la décision du 24 juin 2008 notifiant à M A les retraits de points litigieux et constatant la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité qui a pris cette décision ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon ; Considérant qu'il résulte des dispositions du code de la route relatives au permis à points que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ; que le ministre s'est borné à contester la compétence de la juridiction administrative pour connaitre du litige dès lors que le requérant soutenait ne pas être l'auteur des infractions, sans produire aucun élément établissant que M.A avait reçu lors de la constatation des infractions qui auraient été commises les 19 septembre 2003, 22 avril 2004, 18 décembre 2005, 24 janvier et 17 juin 2006 et 1er avril, 24 août et 30 septembre 2007 l'ensemble des informations prescrites par les dispositions des articles précités du code de la route ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle aurait satisfait à cette obligation d'information ; qu'ainsi, les décisions du ministre de l'intérieur retirant respectivement trois points, deux points, un point, six points, deux points, deux points et deux points à la suite des infractions susmentionnées doivent être regardées comme intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Franck A. '' '' '' '' 2 N° 09NC0809

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