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07MA00426

CETATEXT000022789083 J6_L_2009_07_000000700426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789083.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/07/2009, 07MA00426, Inédit au recueil Lebon 2009-07-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA00426 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT GEORGES M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 9 février 2007, présentée pour la SARL VIE NOUVELLE, dont le siège est résidence Pinéa, avenue Christophe Colomb à Calvi

(20260), représentée par son gérant en exercice, par Me Goerges ; La SARL VIE NOUVELLE demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°0501136 en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge demandée ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative correspondant à ses frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; .......................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ....................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté 27 janvier 2009 du vice président du Conseil d'Etat fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2009 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL VIE NOUVELLE, qui assure la gestion de villages de vacances en Corse, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 à 2001 ; qu'elle interjette régulièrement appel du jugement en date du 7 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et des pénalités y afférentes ; Considérant qu'en vertu du I de l'article 256 du code général des impôts : Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL VIE NOUVELLE a pour activité principale la gestion d'appartements situés dans des résidences de vacances pour le compte de son unique associé, une société de droit allemand, qui propose des séjours touristiques notamment en Corse ; qu'à ce titre, et dans le cadre d'une convention intervenue entre les deux sociétés en date du 14 janvier 1997, la société requérante effectue, ainsi qu'elle le précise, différentes prestations telles l'accueil des clients, l'entretien et la réparation des logements, le paiement des consommations d'eau et d'électricité et de la taxe de séjour ; qu'ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les services fournis à la société de droit allemand constituent pour ce motif des prestations individualisées, alors même qu'ils sont rémunérés de manière forfaitaire, sans distinction des différentes tâches accomplies ; que cette rémunération, prévue par ladite convention, et déterminée en fonction du taux d'occupation des appartements, ne peut, en conséquence, qu'être regardée comme la contrepartie directe des services rendus et non une subvention d'équilibre ou encore un remboursement de débours ; que ces prestations de services ont, en conséquence, été effectuées à titre onéreux au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code et ont été à bon droit soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VIE NOUVELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que, dès lors, elle ne peut prétendre au versement d'une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SARL VIE NOUVELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VIE NOUVELLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N°07MA00426

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