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07MA02612

CETATEXT000022789084 J6_L_2010_04_000000702612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789084.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA02612, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02612 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2007, présentée pour la Caisse Méditerranéenne de Financement (société CAMEFI), dont le siège est 4 boulevard de Tunis à Marseille

(13271), représentée par son président du directoire en exercice, par Me Gingembre ; La société CAMEFI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0400320 en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Elle soutient que le fait de consentir à Fedimo un taux d'intérêt plus faible que celui du marché n'est pas constitutif d'un acte anormal de gestion dès lors que les deux parties sont indépendantes et aucune d'elle n'a pu imposer sa volonté contractuelle à l'autre et que le taux préférentiel ne constitue pas un avantage mais rémunère l'expertise de Fedimo, qui n'a perçu aucune autre rémunération ; que le taux pratiqué est destiné à compenser les frais financiers engagés par Fedimo liés au fait de ne pouvoir immédiatement vendre les biens ; que l'intervention de Fedimo est destinée à substituer dans les comptes de la société CAMEFI des créances douteuses à des créances sur Fedimo ; que la société CAMEFI participait au bénéfice de l'opération une fois réalisée ; que l'avance faite à la succursale monégasque a été directement effectuée par la caisse régionale et non par la société CAMEFI ; que les succursales des banques sont traitées fiscalement comme des personnes morales distinctes ainsi que cela résulte de l'instruction 4 H 1414 n°41 du 1er mars 1995 ; que l'instruction du 8 septembre 1978, reprise dans la documentation de base 4 H 1423 du 1er décembre 1985 précise que la succursale monégasque peut être considérée comme un établissement stable à Monaco disposant d'une quasi-personnalité fiscale ; que les sommes en cause ne peuvent pas être rattachées à la société CAMEFI ; que l'avance a été consentie au profit de la succursale monégasque ; que l'auteur de cet avance n'est pas la société CAMEFI ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2008, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que dès lors que la société a consenti un abandon d'intérêt, il lui appartient de justifier des contreparties dont elle a bénéficié en retour ; qu'en l'espèce, elle ne justifie pas l'intérêt pour elle d'abandonner une grande partie des intérêts ; que la circonstance qu'elle participe au bénéfice de l'opération de revente le cas échéant est réduit à la perception d'un intérêt du montant correspondant à son taux de refinancement, sans aucune marge bénéficiaire ; qu'elle supporte la perte dans le cas où l'opération ne dégage aucun bénéfice ; que les intérêts produits par l'avance de la somme de 50 000 000 de francs ont été reversés à l'agence monégasque ; que les relations commerciales n'existent qu'entre deux personnes morales, la société CAMEFI et la caisse fédérale ; que l'instruction invoquée n'est pas applicable ; que l'agence monégasque n'a pas la personnalité morale ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 mars 2008, présenté pour la société CAMEFI, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre qu'elle n'a aucune volonté d'accorder une libéralité ; que la société Fedimo est obligée de surenchérir, sur ordre de la société CAMEFI, lors de l'achat des biens, ce qui crée pour elle une perte complémentaire ; que l'existence de l'abandon de créance n'est pas la conséquence de la convention, mais de l'impossibilité de revendre dans certains cas les biens de façon avantageuse ; que le prêt dédié à l'agence monégasque ne peut être considéré comme constitutif d'un acte anormal de gestion ; Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Iggert, Conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Bouvier, pour la société CAMEFI Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité au titre des années 1997 à 1999, l'administration a estimé que la société CAMEFI avait procédé à un acte anormal de gestion au profit de la société Fedimo et avait omis de déclarer des produits financiers servis par la caisse fédérale sur une somme de 50 millions de francs ; que la société CAMEFI interjette régulièrement appel du jugement en date du 16 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 et des pénalités y afférentes ; Sur l'abandon de créance : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les prêts à terme ou les avances à vue accordés sans intérêts, ou à un taux d'intérêt aboutissant à une rémunération nettement inférieure à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d'un établissement financier ou d'un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d'un montant équivalent, par une entreprise au profit de tiers ne relèvent pas, en règle générale, d'une gestion commerciale normale sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer que l'avantage accordé à un tiers sous la forme de la renonciation à la perception d'une partie des intérêts constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors qu'elle établit l'existence d'avances sans intérêts ou avec un taux d'intérêt inférieur à son taux de refinancement consenties par l'entreprise à des tiers et que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier en retour de contreparties, notamment commerciales ou financières ; Considérant que la société CAMEFI, établissement financier appartenant au réseau de banques mutualistes du Crédit Mutuel, a consenti à la société Fedimo, appartenant au même groupe et qui exerce une activité de marchand de biens, des avances en compte courant rémunérées à un taux d'intérêt inférieur au taux auquel elle-même se refinance auprès de la caisse fédérale ; que l'octroi de ces sommes était destiné à ce que la société Fedimo surenchérisse et, le cas échéant, se porte acquéreuse de biens immobiliers, appartenant à des clients défaillants, et vendus par la société CAMEFI en application de sa garantie hypothécaire ; que l'octroi de ces avances à un taux inférieur au taux de refinancement, qui correspond au coût de revient pour la société CAMEFI, a été regardé comme procédant d'un acte anormal de gestion par l'administration qui a en conséquence réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les montants représentatifs des intérêts qu'elle aurait dû percevoir ; Considérant, en premier lieu, que la société CAMEFI conteste l'existence de l'abandon de créance en faisant valoir que même si le taux des avances est fixé en dessous de son taux de refinancement, elle participe au bénéfice de l'opération lorsque la société Fedimo, qui détient les biens en cause, les revend à meilleur prix ; que, toutefois, l'intérêt participatif, fixé par le paragraphe A du III de la convention du 19 octobre 1997, auquel peut prétendre la société CAMEFI en cas de marge positive ne peut excéder le taux de refinancement alors que la société Fedimo perçoit la plus-value de la cession ; que, par ailleurs, même en l'absence de marge positive, la société CAMEFI prend en charge, déduction faite des revenus locatifs perçus le cas échéant, les frais financiers exposés par la société Fedimo, les frais inhérents à l'adjudication et à la détention du biens, et la perte éventuelle représentée par la moins-value de l'opération ; que la société CAMEFI conteste encore l'existence même de l'abandon de créance en se prévalant de ce que le faible taux ainsi accordé rémunère la prise de risque de la société Fedimo ; que, néanmoins et ainsi qu'il vient d'être exposé, la société Fedimo ne supporte pas le risque de l'opération ; qu'ainsi, l'administration établit que la société CAMEFI a consenti un abandon de créance à la société Fedimo ; Considérant, en second lieu, que, pour justifier de l'existence de contreparties, la société CAMEFI se prévaut du fait qu'elle serait indépendante de la société Fedimo, qu'aucune d'elle ne pouvait imposer sa volonté à l'autre et de ce qu'elles ont toutes deux conclu une convention en prenant soin de préserver leurs intérêts respectifs ; que, toutefois, elle n'établit pas ce faisant l'existence de contreparties à l'abandon de créance concédé ; que la société Fedimo est rémunérée à hauteur de 10 000 francs par an pour ses prestations d'assistance technique ; qu'ainsi, la société CAMEFI n'établit pas que le taux prévu par la convention rémunèrerait l'expertise de la société Fedimo, ni de ce que seule cette dernière société était à même de fournir un telle prestation à la condition exclusive du taux litigieux ; que la société CAMEFI relève ensuite que la convention ne doit pas s'analyser comme un contrat de prêt dès lors qu'elle a pour objet de substituer à ses débiteurs défaillants un débiteur solvable et ainsi, contribue à la préservation et la consolidation de ses actifs financiers ; que, toutefois, l'intervention de la société Fedimo a pour objet de la substituer à un autre adjudicataire et non aux propriétaires défaillants ; qu'elle relève également que la fixation du taux est destinée à permettre à la société Fedimo de ne pas amputer ses capitaux propres par des frais financiers qui ne lui incombent pas en fin d'opération et qui limiterait ainsi sa capacité à réaliser ses propres opérations ; que, ce faisant, la société CAMEFI n'établit pas l'existence d'une contrepartie dont elle-même bénéficie ; que si elle se prévaut de ce que le coût de cette prestation peut être évalué à 5,13 % des sommes engagées, sans au demeurant en apporter la justification, et que cela correspond à une somme inférieure à celle qu'elle exposerait en ayant recours à un agent immobilier, elle se contente de considérations générales sans étayer son argumentation d'un quelconque élément, notamment un devis effectué auprès d'un de ces professionnels ; que la société CAMEFI fait enfin valoir que le taux pratiqué est indifférent dès lors qu'en fin d'opération, elle prendra à sa charge les frais financiers ; qu'en se prévalant de ce que la société Fedimo ne supporte ni la charge des frais liés à l'acquisition du bien, ni les risques de l'opération, la société CAMEFI ne justifie pas de l'existence de contreparties à son abandon de créances ; qu'ainsi l'administration doit être regardée comme établissant que l'octroi des avances en cause était étranger à une gestion commerciale normale ; Sur l'avance en compte courant : Considérant qu'au cours de l'exercice 1998, la caisse fédérale du Crédit Mutuel a mis à la disposition de la société CAMEFI une somme de 50 millions de francs sur son compte courant sous forme d'avance au taux de 0 % ; qu'en application de la convention de trésorerie conclue entre ces deux organismes, la caisse fédérale a servi à la société CAMEFI la somme de 2 250 000 francs correspondant à un intérêt de 4,5 % sur la somme avancée de 50 millions de francs ; qu'au cours de l'exercice 1999, la même opération a été réalisée pour la somme de 50 millions de francs, avancée par la caisse fédérale en contrepartie d'une rémunération de 2,848 % et, dès lors qu'elle était déposée sur le compte courant de la société CAMEFI dans les comptes de la caisse fédérale, rémunérée au taux de 3,8 % et dont la différence de taux correspond à la somme de 476 000 francs ; que l'administration fiscale a réintégré dans le résultat imposable de la société requérante les produits financiers en cause ; Considérant que la société requérante se prévaut de ce qu'elle n'a pas été bénéficiaire de la somme avancée par la caisse fédérale, celle-ci étant exclusivement destinée à son agence située à Monaco ; que l'administration établit toutefois l'appréhension par la société CAMEFI de la somme en cause ainsi que cela ressort du procès-verbal du bureau de la caisse fédérale, produit à l'instance par la société requérante, aux termes duquel : Il convient de mettre en place un dispositif spécifique qui pourrait prendre la forme d'une avance de la Caisse Fédérale à la Camefi à taux 0 % pour un montant de l'ordre de 50 millions ; que si la société CAMEFI produit deux extraits de comptabilité, qu'elle présente comme provenant de la caisse fédérale et de l'agence de Monaco, ces documents ne permettent pas d'établir que la somme en cause n'aurait pas transité par l'intermédiaire de la société CAMEFI et, au surplus, cette avance n'apparaît pas, dans l'extrait de comptabilité de l'agence de Monaco, au compte courant de la caisse fédérale, contrairement aux allégations de la société requérante ; qu'enfin, aucune décision relative à l'attribution de cette avance, d'un montant de 50 millions de francs, n'est produite à l'instance à l'exception du procès-verbal ; qu'ainsi, à supposer même que la succursale monégasque de la société requérante soit regardée comme dotée d'une personnalité fiscale propre, l'administration apporte la preuve que la société CAMEFI a appréhendé l'avance litigieuse, et, par suite, les produits financiers correspondants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CAMEFI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CAMEFI est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CAMEFI et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à Me Gingembre et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 25 mars 2010 à laquelle siégeaient : - M. Darrieutort, président, - M. Bédier, président assesseur, - M. Iggert, conseiller, Lu en audience publique, le 29 avril 2010. Le rapporteur, J. IGGERT Le président, J-P. DARRIEUTORT Le greffier, M-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 6 N 07MA02612

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