CETATEXT000022789085 J6_L_2010_04_000000702892 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789085.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 29/04/2010, 07MA02892, Inédit au recueil Lebon 2010-04-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA02892 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SANCHEZ M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2007, présentée pour l'EURL VIDÉO GAMES 2000, dont le siège est 8, rue des Branchettes à Saint Chély d'Apcher
(48200), représentée par son mandataire liquidateur, Me André, par Me Sanchez ; L'EURL VIDÉO GAMES 2000 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502254 en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative correspondant à ses frais non compris dans les dépens, tant en première instance qu'en appel ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que l'EURL VIDÉO GAMES 2000, qui commercialise des jeux vidéos, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 1999 à 2001 ; que l'EURL VIDÉO GAMES 2000 interjette régulièrement appel du jugement en date du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et la contribution supplémentaire de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juillet 1998 au 30 juin 2000 et des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 6 février 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Lozère a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 62 952 euros d'une part des pénalités d'opposition à contrôle fiscal appliquées à la société ; qu'ainsi la requête de l'intéressée est devenue, dans cette mesure, sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en relevant que la société n'apporte aucune pièce susceptible de remettre en cause la reconstitution effectuée par le vérificateur, le jugement ne peut être regardé comme irrégulier pour n'avoir pas motivé le rejet au regard des pièces produites par la société ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les avis de vérification : Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que l'administration a adressé trois avis de vérification ne révèle pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, que la vérification aurait été irrégulièrement mise en oeuvre ; Considérant, en deuxième lieu, que le gérant de l'EURL VIDÉO GAMES 2000 a reçu en temps utile les avis de vérification du 7 mars et 22 mars 2002 que l'administration lui a adressés ; que, dès lors, la circonstance que ces avis aient été envoyés à l'adresse personnelle du gérant et non à l'adresse du siège de la société est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'au surplus, un avis de vérification avait été préalablement adressé au siège social et était retourné au service avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; que ces avis invitaient par ailleurs le gérant à se présenter au siège social de la société ; En ce qui concerne l'opposition à contrôle fiscal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ; Considérant que par des plis envoyés en recommandé avec accusé de réception, l'administration a adressé à l'EURL VIDÉO GAMES 2000 le 4 mars 2002 un premier avis de vérification de sa comptabilité, retourné à l'expéditeur en portant la mention n'habite pas à l'adresse indiquée , sans que l'administration ait été informée d'un changement de siège social, un deuxième avis de ce type, distribué le 7 mars 2002 au gérant de la société, et un troisième avis, distribué le 26 mars 2002, accompagné d'une lettre envoyée en recommandée et par courrier simple lui rappelant la substance de ses courriers antérieurs et attirant son attention sur la sanction qu'elle encourrait en cas d'opposition à contrôle fiscal ; que le gérant s'étant abstenu de se présenter ou de se faire représenter aux dates indiquées dans ces avis, sans en informer l'administration, le contrôle fiscal de l'EURL VIDÉO GAMES 2000 doit être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait de la société, laquelle a dès lors vu à bon droit ses bases d'imposition évaluées d'office ; En ce qui concerne la motivation des redressements : Considérant que la société requérante relève qu'en s'abstenant de corroborer les résultats de sa reconstitution des recettes avec les sommes déposées au crédit des comptes bancaires de la société, les redressements seraient insuffisamment motivés ; que cette abstention n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition pour défaut de motivation ; qu'au demeurant, la notification de redressement du 9 juillet 2002 est suffisamment motivée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la charge de la preuve : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que les bases d'imposition de la société requérante ont été évaluées d'office du fait de son opposition au contrôle fiscal ; qu'en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société d'établir l'exagération des impositions ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'aux termes du 1° du II de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; Considérant qu'en s'abstenant de présenter une quelconque facture au titre des périodes en litige, la société ne peut prétendre à la déduction de la taxe ayant grevé ses charges ; que la circonstance que son activité ne peut être mise en oeuvre sans exposer de charges est sans incidence sur son droit à déduction ; que l'administration n'était pas tenue de faire usage de son droit de communication auprès de la société qui aurait exercé des prestations de comptabilité au profit de l'EURL VIDÉO GAMES 2000, dont elle ne connaissait au demeurant pas l'existence, pour obtenir les factures en cause ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 ; Considérant que le vérificateur s'est borné, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001, à extrapoler les résultats de la période antérieure ; que, toutefois, en l'absence de déclaration des résultats de la société et du fait de l'opposition à contrôle fiscal l'empêchant d'apprécier les conditions effectives d'exploitation, le vérificateur pouvait procéder à une telle évaluation, qui n'est au demeurant pas sérieusement contestée par la société ; Considérant, eu égard à ce qui précède, que le moyen tiré de ce qu'il ne saurait y avoir d'incidences financières des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les bases de l'impôt sur les sociétés du fait de la décharge des rappels de taxe ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction des charges, comprenant notamment les amortissements réellement effectués et les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice ; qu'il appartient en toute hypothèse au contribuable, s'agissant d'écritures portant sur des charges, non seulement de justifier du montant des sommes correspondantes, mais aussi d'établir qu'elles ont été régulièrement inscrites dans les écritures comptables avant le délai imparti pour souscrire la déclaration des résultats annuels de l'exploitation, c'est-à-dire, s'agissant d'une entreprise clôturant son exercice le 30 juin, avant le 30 septembre suivant ; que l'EURL VIDÉO GAMES 2000, dont les bénéfices imposables ont été évalués d'office notamment en raison du dépôt tardif de ses déclarations au titre des années 1999 et 2000 et en l'absence de déclaration au titre de l'année 2001, ne justifie pas que les dotations aux amortissements, dont l'administration a refusé la déduction de ses résultats, auraient été effectivement comptabilisées en charges avant le délai susindiqué fixé pour la souscription de ses déclarations annuelles de résultats ; Considérant, en second lieu, que le vérificateur a extrapolé les recettes de l'exercice 2000 pour déterminer les recettes taxables au titre de l'exercice 2001 ; que si la société soutient qu'il devait corroborer les résultats de cette reconstitution en dépouillant les sommes déposées au crédit des comptes bancaires de la société, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recourir à plusieurs méthodes ; que si la société requérante produit à l'instance la balance générale, le journal d'exercice et le grand livre de l'exercice, ces éléments ne sont corroborés d'aucune pièce justificative et ne sont pas, en l'état, de nature à établir l'exagération des impositions ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'ainsi qu'il est dit plus haut, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal a été à bon droit appliquée à l'EURL VIDÉO GAMES 2000 ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à assortir les redressements en cause, de la majoration prévue par les dispositions applicables à l'époque des faits de l'ancien article 1730 du code général des impôts, et reprises depuis à l'article 1732 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL VIDÉO GAMES 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une quelconque somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : A concurrence de la somme de 62 952 euros en ce qui concerne une partie des pénalités d'opposition à contrôle fiscal appliquées à la société au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL VIDÉO GAMES 2000. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'EURL VIDÉO GAMES 2000 est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL VIDÉO GAMES 2000 et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Sanchez et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N 07MA02892 5