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07MA04046

CETATEXT000022789087 J6_L_2010_05_000000704046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789087.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10/05/2010, 07MA04046, Inédit au recueil Lebon 2010-05-10 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04046 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2007, présentée pour la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, dont le siège est rue Haute à Langlade

(30900), représentée par son gérant en exercice, par Me Pellegrin ; La SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0505627 en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de surseoir à statuer en attendant la transmission par l'administration de la preuve de l'envoi de l'avis de vérification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé sur le point de savoir pour quel motif le débat oral et contradictoire pouvait être mené avec le gérant de fait ; que l'avis de vérification est irrégulier dès lors qu'il a été adressé à la boîte postale de la société ; que l'administration ne produit pas l'accusé de réception de l'avis de vérification ; qu'en s'entretenant avec une autre personne que le gérant de droit, le vérificateur n'a pas permis l'instauration d'un débat oral et contradictoire ; que l'administration devait saisir le tribunal de commerce pour faire désigner un administrateur provisoire ; que le vérificateur s'est refusé à un tel débat et n'a pas fait de constatations sur place ; qu'elle n'a pas été informée de la nature et de la teneur des éléments obtenus par l'administration dans le cadre de son droit de communication ; que les déficits d'exercices antérieurs reportés et les amortissements réputés différés en période déficitaire sont justifiés par les pièces probantes produites à l'instance d'appel ; que les factures du client SNC Marseille A correspondent à des devis relatifs à des travaux qui n'ont jamais été effectués ; que le redressement relatif au client B correspond à une facture qui a été annulée ; que le redressement relatif au client Carremeau correspond à des factures refaites ; que les factures d'achats effectués auprès de la société Tardits peuvent être déduites dès lors qu'elles sont justifiées et exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que les frais de déplacement sont justifiés par les pièces qu'elle produit ; que les pénalités de mauvaise foi ne sont pas justifiées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2008, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements qu'il prononce et au rejet du surplus de la requête ; Il soutient que l'avis de vérification a été expédié à l'adresse donnée par la société et que cette dernière a ainsi été informée de l'engagement du contrôle ; que l'administration pouvait engager la procédure avec le gérant de fait dès lors que la société a tardé à désigner un gérant de droit ; que, par ailleurs, le gérant de fait disposait d'une procuration sur les comptes bancaires de la société et était gérant de fait depuis une longue période ; que le vérificateur a offert un débat oral et contradictoire au représentant de la société eu égard au nombre des interventions sur place ; que la divergence de vue entre le vérificateur et la société relative aux immobilisations est sans conséquence ; que les redressements ne résultent pas de l'examen des comptes bancaires mais des écritures comptables ; que, par ailleurs, l'administration a informé la société de la nature et de la teneur des documents bancaires obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ; que la nature et la teneur des éléments obtenus par l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, auprès des fournisseurs de la société ont été communiqués pour mettre à même la société d'en demander la copie ; que les déficits reportables et les amortissements réputés différés réintégrés au titre de l'année 1999 sont justifiés à hauteur des sommes dont se prévaut la société ; que si la société se prévaut également de ce que certaines des factures qu'elle a émises ne devraient pas être comptabilisées, elle ne justifie pas qu'il s'agirait de devis ou d'opération annulée ; qu'au surplus, les factures au nom de la SNC Marseille A et de M. B n'ont fait l'objet d'aucun rappel de taxe ; que l'exercice du droit de communication exercé auprès de la société Carremeau a permis de constater une omission ; que les charges relatives aux factures adressées par la société Tardits ne sont pas justifiées dès lors que cette entreprise était liquidée, que le paiement de ses factures n'a pas été encaissé par la société Tardits et que le surplus a été effacé sans paiement correspondant ; que les frais de déplacement d'un associé sont justifiés à hauteur des sommes demandées par la société ; que le défaut de présentation des pièces justificatives, les irrégularités comptables et l'importance des montants éludés justifient l'application des pénalités de mauvaise foi ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mars 2010, présentée pour la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la personne ayant signé le pli n'est ni M. C, ni M. Brouzet ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, tendant aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 1999 et 2000 ; que la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC interjette régulièrement appel du jugement en date du 23 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années et des majorations y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 21 juillet 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Gard a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 58 762 euros, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC a été assujettie au titre de l'année 1999 ; que les conclusions de la requête de SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la société fait grief au jugement entrepris d'être insuffisamment motivé à raison du débat oral et contradictoire mené avec le gérant de fait, il résulte de l'instruction que le tribunal a expressément écarté le moyen en relevant que la société n'avait pas de gérant de droit, que le gérant de fait assurait un intérim, et qu'il s'agissait d'une personne qualifiée ; qu'ainsi, le moyen, manquant en fait, doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne l'avis de vérification : Considérant, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'accusé de réception du pli contenant l'avis de vérification produit à l'instance par l'administration que ledit avis a été délivré à la société requérante le 15 avril 2002, qui a apposé sa signature sur le bordereau postal ; que si la société relève que la personne ayant signé le pli n'était ni M. C, ni M. D, elle ne l'établit pas ; qu'elle ne peut dès lors prétendre ne pas avoir été destinataire de l'avis en cause ; Considérant, en second lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, que la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC a reçu en temps utile l'avis de vérification que l'administration lui a adressé ; que, dès lors, la circonstance que cet avis ait été envoyé à la boîte postale de la société, qui était au demeurant l'adresse qu'elle indiquait à l'administration fiscale, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le débat oral et contradictoire : Considérant que, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société commerciale a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec les mandataires sociaux, soit avec leurs conseils, préposés ou mandataires de droit ou de fait ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. C, associé de la société et qui s'est présenté comme gérant par intérim de celle-ci dans un courrier du 30 avril 2002 produit en première instance par la société requérante, avait demandé au vérificateur de conduire ses investigations dans le cabinet du comptable de la société et a personnellement rencontré ce vérificateur à quatre reprises ; que le vérificateur a pu ainsi à bon droit s'abstenir de constater sur place les immobilisations, lesquelles n'ont au demeurant pas fait l'objet de redressements ; qu'ainsi, la société n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec M. C ; Considérant, en second lieu, que la société se prévaut de ce que le gérant de droit avait quitté ses fonctions, au demeurant plusieurs mois avant l'engagement du contrôle, et qu'il appartenait ainsi à l'administration de saisir le Tribunal de commerce aux fins de désigner un mandataire ad hoc ; que, toutefois, la société n'étant pas privée de la possibilité de désigner tout mandataire susceptible d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire et M. C s'étant présenté comme gérant de fait, par intérim, de la société, l'administration était fondée à engager avec lui le débat oral et contradictoire ; En ce qui concerne l'exercice du droit de communication : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés pour procéder aux redressements, afin que l'intéressé ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition ; Considérant, en premier lieu, que la société se prévaut de ce que l'administration n'aurait indiqué ni l'origine, ni la nature, ni la teneur des informations bancaires qu'elle aurait obtenues par l'exercice de son droit de communication ; qu'il résulte toutefois de le notification de redressement du 19 décembre 2002 que l'administration a indiqué, s'agissant des opérations bancaires du compte BPM emprunt 5123100 quelle était l'origine et la teneur des renseignements obtenus auprès de la Banque Populaire du Midi et, s'agissant de la reconstitution des encaissements de la société, les banques en cause, à savoir le Crédit du Nord et la banque Caixa, les comptes en cause, les dates des encaissements et mentionne en annexe le détail des opérations litigieuses ; qu'ainsi le moyen, manquant en fait, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a également informé la société de façon complète de la nature et de la teneur des éléments comptables qu'elle a obtenus par l'exercice de son droit de communication auprès de deux de ses fournisseurs, les sociétés Rose et Cabanie ; que le moyen doit également être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les recettes non comptabilisées : Considérant que la société ne conteste pas ne pas avoir comptabilisé dans ses résultats les sommes relevées sur des factures figurant dans sa comptabilité ou obtenues par l'administration dans le cadre du droit de communication ; qu'elle relève toutefois que les factures du 30 juin 1999 et du 30 juillet 1999 relatives à la SNC Marseille A ne constituaient qu'un devis qui n'aurait pas été suivi de l'exécution de la prestation, mais n'apporte aucun élément de nature à faire présumer la réalité de son allégation ; qu'elle fait également valoir que la facture B du 31 juillet 2000 aurait été annulée, la seule circonstance que la copie de la facture produite à l'instance a été barrée ne permet pas de regarder ladite facture comme ayant été effectivement annulée ; qu'enfin, la recette relative le chantier Carremeau a été comptabilisée à hauteur de la somme de 2 970 francs hors taxe et 581 francs de taxe sur la valeur ajoutée alors que la facture du 19 mars 1999 telle que le vérificateur l'a constatée dans la liasse de l'entreprise et qu'il a obtenue par l'exercice de son droit de communication auprès de l'entreprise bénéficiaire de la prestation indiquent un montant supérieur ; qu'en indiquant, pour justifier cette différence, En fait, l'administration a cumulé des factures refaites et le compte client 4110701 - GFC - justifie le remplacement , la société n'assortit pas son moyen des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que l'administration doit ainsi être regardée comme établissant la minoration de ses recettes par la société ; En ce qui concerne les charges non justifiées : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant que la société requérante a déduit en charges une dizaine de factures émises par l'entreprise Tardits Rose pour un montant hors taxe de 431 910 francs et de 88 973,40 francs de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 1999 ; que l'administration a refusé la déduction de ces charges et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente au motif que l'activité de cette société avait cessé à compter du 13 novembre 1998 à raison du jugement du Tribunal de commerce de Montpellier prononçant, à cette date, la liquidation judiciaire de l'entreprise et qu'à hauteur de la somme de 315 689,30 francs, l'administration a constaté en exerçant son droit de communication, que les chèques correspondant avaient été encaissés par des tiers et un comptable de la société requérante et non par la société Tardits Rose ; que l'administration relève également que la somme résiduelle a été effacée en début d'exercice 2000 au crédit de la société Tardits Rose, pour être transférée au crédit d'un autre fournisseur et dont une part a, à nouveau, été encaissée par des tiers et M. C, gérant de fait ; que, ce faisant, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la charge en cause est dépourvue de contrepartie ou qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ; qu'en se bornant à relever qu'elle ignorait la situation de son fournisseur et que la liquidation d'une société ne marque pas l'achèvement de son activité, la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC n'apporte aucune justification utile sur la réalité de cette opération ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ; Considérant que la société requérante a déduit 88 973,40 francs de taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 1999 apparaissant sur une dizaine de factures émises par l'entreprise Tardits Rose ; que l'administration a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente pour les motifs exposés précédemment ; que, ce faisant, et eu égard aux éléments produits par la société rappelés plus haut, l'administration apporte des éléments suffisants permettant de conclure que les factures ne correspondent pas à une opération réelle ; Sur l'application des pénalités : Considérant que, contrairement à ce que soutient la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, l'administration établit la mauvaise foi de la société requérante en se prévalant de la gravité et de la nature des erreurs comptables constatées et de l'absence de présentation de comptabilité ; que la seule circonstance qu'une partie des redressements a été abandonnée après que la société a consenti à présenter des pièces justificatives de sa comptabilité en appel n'est pas de nature, en l'espèce, à remettre en cause la réalité de la mauvaise foi de la société ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer que la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté le surplus de sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : A concurrence de la somme 58 762 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société a été assujettie au titre de l'année 1999. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SCIA FOR DU LANGUEDOC et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Pellegrin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 1er avril 2010, où siégeaient : M. Darrieutort, président, M. Bédier, président assesseur, M. Iggert, conseiller, Lu en audience publique, le 10 mai 2010. Le rapporteur, J. IGGERT Le président, J-P. DARRIEUTORT Le greffier, M-C. CHAVET La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N 07MA04046 9

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