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08MA02621

CETATEXT000022789088 J6_L_2010_06_000000802621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/90/CETATEXT000022789088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08MA02621, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02621 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour la S.C.I . J.M.S., dont le siège est Domaine de Bonne Source BP 103 Narbonne Cedex

(11101), par la SCP d'avocats CGCB et associés ; la S.C.I. J.M.S. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0623186 du 28 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Bricorama, la décision du 9 mars 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse accordant à la S.C.I. J.M.S. l'autorisation d'étendre le magasin à l'enseigne Tridome Jardinerie situé à Bollène ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Bricorama devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Bricorama la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi 2008-776 du 4 août 2008 sur la modernisation de l'économie : Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Philippe d'Antioni, pour la S.C.I. J.M.S. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Bricorama, la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 9 mars 2006 accordant à la S.C.I. J.M.S. l'autorisation d'étendre le magasin à l'enseigne Tridome Jardinerie situé à Bollène ; que la S.C.I. J.M.S. relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 102 de la loi du 4 août 2008 susvisée : IV. - Sont validées, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les autorisations d'exploitation d'équipements commerciaux délivrées jusqu'au 1er janvier 2009, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial ayant délivré l'autorisation. ; qu'en application de ces dispositions, l'autorisation litigieuse du 9 mars 2006 que les premiers juges ont annulée au motif du caractère non nominatif de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse qui l'a délivrée est validée ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Bricorama devant le tribunal administratif de Nîmes et en appel ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 : Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception communication de l'ordre du jour accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; qu'il ressort des pièces du dossier que tous les documents visés par ces dispositions ont été communiqués avec les convocations adressées aux membres de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse, plus de huit jours avant la réunion du 9 mars 2006 ; que, dès lors, le moyen manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, les représentants du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Vaucluse, du président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, du maire d'Avignon et du président de la communauté de communes étaient régulièrement habilités à siéger à la commission départementale ; que, si la société Bricorama allègue que le maire d'Avignon n'était ni absent ni empêché, il lui appartient toutefois de l'établir ; que, d'autre part, les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales selon lequel, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations, s'appliquent lorsque le maire ne peut plus exercer l'ensemble de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'adjoint désigné pour représenter le maire n'était pas le premier disponible dans l'ordre des nominations est, en l'espèce, inopérant et ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise est découpée en quatre sous-zones en fonction du temps de trajet mais aussi de la prise en compte de certaines barrières liées, notamment, aux caractéristiques du réseau routier, aux zones commerciales concurrentes ou à la configuration géographique ; qu'il est constant que Montélimar présente elle-même une zone de chalandise concurrente de celle du projet litigieux ; que, par suite, en se bornant à faire valoir que Montélimar a été exclue de la zone de chalandise et que Roquemaure en fait partie alors que ces deux communes sont pourtant respectivement situées à 27 et 29 minutes de Bollène, la société Bricorama France n'établit pas que la zone de chalandise du projet autorisé est erronée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 720-3 du code du commerce, alors en vigueur : Une commission départementale d'équipement commercial statue sur les demandes d'autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles L. 720-5 et L. 720-6 (...) II. - Dans le cadre des principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2, la commission statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; - L'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; - La qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ; - Les capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce (...) ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat ; (...) ; Considérant, d'une part, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission est tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis et qui doit être complet, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par ces dispositions ; qu'en accordant l'autorisation litigieuse au motif que, si le projet s'inscrivait dans un contexte de densité commerciale très élevée et la zone considérée comportait une offre en produits de jardinerie largement suffisante, l'extension de la surface de vente sollicitée limitée à la partie extérieure du magasin, permettrait toutefois de réaménager et de moderniser l'espace de vente afin d'améliorer le confort d'achat du consommateur et qu'elle entraînerait la création de 2,6 emplois, la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse a, contrairement à ce que soutient la société Bricorama, motivé sa décision de façon suffisamment précise et circonstanciée au regard des dispositions précitées de l'article L. 720-3 du code du commerce, alors en vigueur ; Considérant, d'autre part, que la société Bricorama France soutient que la demande d'autorisation ne contient aucune indication relative aux capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ni sur l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est précisé dans la demande de la S.C.I. J.M.S. que l'extension limitée de l'aire de vente extérieure a pour but essentiel d'améliorer la présentation de la marchandise à la clientèle et de pouvoir lui proposer un plus grand choix de végétaux ; qu'eu égard à l'absence d'effet de ce redéploiement sur les modalités d'accueil du magasin pour le chargement et le déchargement des marchandises comme sur le trafic routier, l'absence d'indications sur ces deux points dans le dossier de la demande n'est pas de nature à entacher l'autorisation litigieuse d'irrégularité au regard des dispositions précitées de l'article L. 720-3 du code du commerce, alors en vigueur ; Considérant, en dernier lieu, que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, alors en vigueur, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs du projet appréciés en tenant compte, d'une part, de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs ; Considérant, d'une part, que, bien que la zone de chalandise du projet présente une densité commerciale très élevée de 150 m² pour 1000 habitants par rapport aux densités départementale et nationale de 110 m² et de 85 m² pour 1000 habitants, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la société Bricorama, que le projet de redéploiement en extérieur du magasin Tridome Jardinerie soit de nature à mettre en danger les 111 petits commerces de bricolage et de jardinerie présents dans cette zone ; que, d'autre part, si l'offre est suffisante dans la zone de chalandise en cause, il ressort toutefois des pièces du dossier que le suréquipement commercial entraîné par la modification autorisée est compensé par les avantages présentés par le projet en termes d'emploi, de facilité d'utilisation et de modernisation des équipements commerciaux en cause ; que, par suite, la société Bricorama n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux est de nature à provoquer l'écrasement du petit commerce et un gaspillage des équipements commerciaux qu'aucun effet positif ne compenserait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande de la société Bricorama, que la S.C.I. J.M.S. est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de la commission départementale d'équipement commercial de Vaucluse en date du 9 mars 2006 ; que, dès lors il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande de la société Bricorama ; Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la société Bricorama une somme de 1 500 euros à verser à la S.C.I. J.M.S. au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0623186 du tribunal administratif de Nîmes du 28 mars 2008 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Bricorama France devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée. Article 3 : La société Bricorama France versera à la S.C.I. J.M.S. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la société Bricorama France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. J.M.S., à la sociétés Bricorama France et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA026212 RP

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