CETATEXT000022789104 J7_L_2010_03_000000801652 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/91/CETATEXT000022789104.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30/03/2010, 08DA01652 2010-03-30 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01652 2e chambre - formation à 3 plein contentieux R Mme Kimmerlin LE PRADO M. Michel Durand M. Minne Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Kathia C épouse A et M. Jean-Pierre A, demeurant ..., par Me Coubris ; M.et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505960 du 4 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'ONIAM à verser une somme de 40 000 euros à Mme A et a rejeté le surplus des conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes à payer 250 000 euros à Mme A et 30 000 euros à M. A ; 2°) de condamner le Centre hospitalier de Valenciennes à payer 250 000 euros à Mme A et 30 000 euros à M. A ainsi qu'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) subsidiairement, de condamner l'ONIAM à les indemniser au titre de la solidarité nationale ; M. et Mme A soutiennent que la responsabilité du Centre hospitalier de Valenciennes est engagée à raison de l'inexécution par ce dernier de son obligation d'information dans la mesure où il n'a pas informé Mme A que le recours à une interruption volontaire de grossesse était susceptible d'entraîner une rupture utérine qui imposerait une hystérectomie ; qu'il ne l'a pas davantage informée de ce qu'il existait un traitement médicamenteux permettant d'obtenir une dilatation du col de l'utérus plus rapide que celle obtenue avec le médicament qui lui était administré ; que l'utilisation du Misoprostol pour accélérer la dilatation du col aurait pu être remplacée par celle du Dilapan dont les effets sont plus rapides ; que le tribunal administratif n'a pas évoqué cette possibilité et s'est limité à la prise en compte du seul rapport d'expertise ; que Mme A a été victime de préjudices patrimoniaux constitués par des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et par l'incidence professionnelle d'une incapacité permanente partielle de 30 % et qui l'ont conduite à vendre son commerce ; qu'elle a également subi des préjudices extra patrimoniaux sous la forme d'un déficit fonctionnel permanent avec la suppression définitive de ses fonctions de reproduction qu'elle évalue à 100 000 euros et non à 35 000 euros comme il a été jugé par le tribunal administratif ; que les souffrances qu'elle a endurées ont été évaluées de façon modérée à 4 alors qu'elles justifient une indemnité de 50 000 euros ; que l'ablation de ses organes a eu des répercussions très négatives sur sa vie sexuelle représentant un préjudice de 100 000 euros ; que M. A subit également un préjudice moral par suite de l'impossibilité d'avoir un 2ème enfant et d'un préjudice sexuel représentant ensemble 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 17 février 2009 et régularisé par la production de l'original le 20 février 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est situé Tour Galliéni II, 36 avenue Charles de Gaulle à Bagnolet cedex
(93170), par la SCP Uettwiller Grelon Gout Canat et associés ; il conclut par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement du 4 juillet 2008 et à sa mise hors de cause par les motifs que les requérants demandaient la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes et n'avaient formulé aucune demande à l'encontre de l'ONIAM ; que le juge ne pouvait le condamner d'office en l'absence de conclusions en ce sens ; que leur présentation en appel en ferait des conclusions nouvelles irrecevables ; que les conditions posées par la loi du 4 mars 2002 pour une indemnisation par la solidarité nationale ne sont pas réunies en l'espèce ; que cette indemnisation intervient de façon subsidiaire en l'absence de personne responsable alors qu'en l'espèce, la responsabilité pour faute du Centre hospitalier de Valenciennes est engagée ; que la responsabilité du centre hospitalier est engagée dans la mesure où celui-ci ne justifie pas de la réalité et du contenu de l'information donnée à Mme A ; que l'incapacité reconnue à Mme A n'atteint pas le seuil de gravité exigé par les dispositions de l'article L. 1142-1 II du code de la santé publique ; qu'enfin le taux d'incapacité permanente partielle dont est atteinte Mme A s'élève à une fraction du taux de 30 % retenu par le Tribunal qui pourrait être fixé à 20 % ; que l'incapacité temporaire de travail et l'inaptitude à exercer une activité professionnelle qui auraient conduit la requérante à cesser son activité commerciale ne sont pas justifiées ; qu'elle ne justifie pas non plus de troubles particulièrement graves dans ses conditions d'existence ; que, subsidiairement, l'office demande à ce qu'il soit procédé à une expertise destinée à vérifier contradictoirement les responsabilités encourues ainsi que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 29 mai 2009 et confirmé par la production de l'original le 2 juin 2009, présenté pour le Centre hospitalier de Valenciennes, dont le siège est avenue Désandrouins, BP 479 à Valenciennes cedex
(59322), par Me Le Prado ; il conclut au rejet de la requête par les motifs que le rapport de l'expert établit que l'hôpital a informé Mme A des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comportait le traitement proposé conformément aux exigences de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique ; que la rupture utérine dont a été victime la requérante constitue une complication qui n'intervient que dans 0,1 à 1 % des cas et ne constitue donc pas un risque normalement prévisible ; qu'en tout état de cause, le défaut d'information n'est susceptible d'entraîner la condamnation de l'établissement de soins qu'à concurrence de la perte de chance de la victime d'échapper aux dommages ; qu'en l'espèce, compte tenu de la très faible probabilité d'occurrence des complications en cause, il est peu probable que l'information aurait modifié le choix thérapeutique de Mme A ; que la durée de la dilatation ne constituait pas une complication ; qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise qu'il aurait existé un autre type de traitement permettant d'aboutir à un meilleur résultat ou que l'emploi du médicament Misoprostol était contre-indiqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2009, présenté pour M. et Mme A, ils concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 5 mars 2010 confirmé par la production de l'original le 12 mars 2010, présenté pour l'ONIAM ; il conclut à l'annulation du jugement attaqué et à sa mise hors de cause et subsidiairement à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise à son contradictoire et par les mêmes motifs que dans son précédent mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant que Mme Kathia A a été victime d'une rupture utérine hémorragique importante lors d'une interruption volontaire de grossesse pour raison thérapeutique pratiquée au Centre hospitalier de Valenciennes le 22 août 2002, ayant entraîné une hystérectomie ; qu'elle demande réparation des préjudices divers qui en résultent ; que par jugement du 4 juillet 2008 dont M. et Mme A relèvent appel, le Tribunal administratif de Lille a, d'une part, rejeté les conclusions des intéressés tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes à leur verser des indemnités de 250 000 euros et de 30 000 euros et, d'autre part, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser une somme de 40 000 euros à Mme A après avoir mis en cause cet établissement ; Sur les conclusions dirigées contre le Centre hospitalier de Valenciennes : En ce qui concerne l'obligation d'information du malade : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ; Considérant que Mme A conteste avoir été informée du risque de rupture utérine et de son traitement éventuel par hystérectomie ; qu'il ressort du rapport d'expertise que cette complication qui est grave survient avec une occurrence de 0,1 à 1 % des interruptions de grossesse et qu'il s'agissait donc d'un risque grave normalement prévisible, associé à l'acte médical envisagé, dont Mme A devait être informée par le centre hospitalier ; que ce dernier, à qui il incombe d'apporter la preuve que cette information a été donnée, n'apporte pas cette preuve ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que, malgré cette absence de preuve, le Centre hospitalier de Valenciennes n'avait pas commis de faute compte tenu de la fréquence extrêmement faible de la complication en cause ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction, qu'eu égard à l'alternative devant laquelle l'intéressée se trouvait de choisir entre la certitude de mettre au monde un enfant lourdement handicapé et le risque, réel mais extrêmement faible, de subir une hystérectomie, que l'intéressée, malgré ses allégations contraires, aurait fait un autre choix que celui de subir une interruption de grossesse à titre thérapeutique ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le défaut d'information imputable au centre hospitalier serait à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'hystérectomie, ni, par suite, à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; En ce qui concerne la prise en charge de Mme A pendant l'interruption médicale de grossesse : Considérant que M. et Mme A font valoir que la méthode mise en oeuvre et le médicament utilisé seraient constitutifs d'une faute à l'origine de la rupture utérine ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport du Docteur D que, d'une part, l'utérus de la patiente ne présentait aucun signe de faiblesse et que celle-ci ne révélait aucun antécédent constituant une contre indication à la technique d'interruption médicale de grossesse employée ; que, d'autre part, la lenteur de la dilatation du col est un élément caractéristique d'une interruption de grossesse pratiquée à la fin du deuxième trimestre qui ne met pas en cause la pertinence du choix du produit utilisé ; qu'ainsi la prise en charge de Mme A ne révèle aucun manquement aux règles de l'art ou aux données acquises de la science ; que, dès lors, il n'est pas établi que la complication grave dont l'intéressée a été victime serait imputable au choix fautif d'un procédé d'avortement inadapté ou à sa mise en oeuvre fautive ; que, par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du Centre hospitalier de Valenciennes ; Sur l'appel incident de l'ONIAM : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique : Lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement. Il devient défendeur en la procédure ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du même code : (...) II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I (...) n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. Un accident médical (...) présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical (...) est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois (...) ; qu'il ressort de l'annexe 11-2 dudit code que la stérilité inaccessible aux techniques d'assistance médicale à la procréation représente quelle qu'en soit la cause et notamment en cas d'ablation de l'organe un taux d'incapacité de 20 à 25 % ; Considérant que, nonobstant l'absence de conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre l'ONIAM devant les premiers juges, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1142-21 du code de la santé publique qu'il appartient au juge, saisi de telles conclusions dirigées contre un établissement public de santé, de rechercher, lorsque la responsabilité de cet établissement n'est pas engagée, si les dommages allégués entrent dans les prévisions des articles L. 1142-1 ou L. 1142-1-1 du même code et sont, de ce fait, indemnisables au titre de la solidarité nationale ; qu'en pareille hypothèse, il lui appartient alors de substituer d'office, sur le fondement de l'article L. 1142-21 de ce code, l'ONIAM, appelé en la cause, à l'établissement public de santé dont la responsabilité avait été préalablement recherchée ; que l'ONIAM ainsi devenu défendeur est susceptible d'être condamné à réparer le préjudice subi par la victime, alors même qu'aucune conclusion à fin d'indemnisation n'a été présentée contre lui ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'hystérectomie dont Mme A demande réparation, a été rendue nécessaire par l'hémorragie consécutive à une rupture utérine survenue durant le travail de dilatation de l'utérus provoqué pour réaliser un avortement thérapeutique ; qu'ainsi, cette hystérectomie résulte d'un accident médical qui, compte tenu des conséquences anormales subies par Mme A au regard de son état de santé, est susceptible, en l'absence de personne responsable établie en l'espèce ainsi qu'il ressort de ce qui précède, d'ouvrir droit à l'indemnisation de la victime au titre du II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique ; que cette indemnisation est toutefois subordonnée à l'existence d'un préjudice ayant entraîné une incapacité temporaire de travail au moins égale à six mois ou représentant un taux d'invalidité au moins égal à 24 % selon les dispositions précitées de l'article D 1142-1 ; que, si Mme A impute la cessation de son activité de commerçante à l'incapacité dont elle est atteinte, elle n'établit pas que celle-ci résulterait d'une incapacité temporaire de travail au moins égale à six mois ; que le taux d'incapacité permanente partielle invoqué par les requérants est celui qui a été évalué par l'expert à 30 % selon un barème non précisé et qui n'est assorti d'aucune justification ; qu'il résulte, à cet égard, de l'instruction que le taux d'incapacité permanente partielle dont Mme A demeure atteinte du fait d'une stérilité définitive doit être évalué à 20 % compte tenu de l'âge de l'intéressée au moment de la consolidation de son état et des difficultés qu'elle rencontrait pour procréer ; qu'ainsi, la condition relative à la gravité du préjudice ouvrant droit à indemnisation n'étant pas satisfaite, l'ONIAM est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille l'a condamné à indemniser Mme A en application des dispositions susmentionnées de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et, en conséquence, à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes et de l'ONIAM, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, la somme que demandent M. et Mme A à l'encontre de chacun d'eux au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0505960 du Tribunal administratif de Lille du 4 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kathia A, à M. Jean-Pierre A, au Centre hospitalier de Valenciennes, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la Caisse maladie régionale du Nord. '' '' '' '' 2 N°08DA01652 60-04-04-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. MODALITÉS DE LA RÉPARATION. SOLIDARITÉ. - ACCIDENT MÉDICAL NON IMPUTABLE À UN PROFESSIONNEL, UN ÉTABLISSEMENT OU UN SERVICE INDEMNISABLE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉ AU TITRE DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE- MISE EN CAUSE DE L' OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) PAR LE JUGE NONOBSTANT L'ABSENCE DE CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE LEDIT OFFICE (OUI). 60-04-04-01 Il résulte des dispositions de l'article L.1142-21 du code de la santé publique qu'il appartient au juge de mettre l'ONIAM en cause dès lors qu'il est saisi de conclusions tendant à la réparation d'un préjudice excédant le seuil de gravité défini par l'article D.1142-1 du même code, directement imputable à des actes médicaux pour lesquels il n'existe pas de personne responsable. En conséquence l'ONIAM n'est pas fondé à contester sa mise en cause par le tribunal et sa condamnation éventuelle à indemniser la victime au motif que celle-ci ne présente aucune conclusion contre lui. En l'espèce la patiente demandait devant les premiers juges réparation au seul établissement hospitalier de l'incapacité résultant de l'hystérectomie dont elle avait fait l'objet par suite d'un accident médical ne mettant pas en cause la responsabilité de l'établissement. C'est à bon droit que le tribunal administratif a mis l'ONIAM en cause eu égard au fait que le préjudice dont il était demandé réparation semblait présenter les caractéristiques requises pour faire l'objet d'une réparation au titre de la solidarité nationale.