CETATEXT000022789134 J7_L_2010_04_000000801204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/91/CETATEXT000022789134.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 27/04/2010, 08DA01204, Inédit au recueil Lebon 2010-04-27 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01204 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C M. Durand CABINET DURAND M. Bertrand Boutou M. Lepers Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Franck A, demeurant ..., par Me Durand ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704569 du Tribunal administratif de Lille en date du 29 mai 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que l'administration n'apporte pas la preuve de l'appréhension des revenus distribués à M. A en provenance de la société EEDL ; que les pièces de la procédure judiciaire relative au système d'importation frauduleuse mis en oeuvre par cette société montrent au contraire que M. A n'en était pas le principal instigateur et n'avait donc pu bénéficier de l'intégralité des recettes dissimulées ; que le montant de ces distributions a été exagéré dès lors qu'il convenait d'en déduire le montant des accises réglées par la société au titre de son activité d'importation ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, M. A apporte la preuve qu'il s'agit de recettes de vente de matériel de sonorisation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2008, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la circonstance que M. A possédait la totalité des parts de la société EEDL et qu'il en était le gérant, suffit à démontrer qu'il était le maître de l'affaire et donc le seul bénéficiaire possible des revenus distribués ; que M. A a reconnu au cours de la procédure judiciaire avoir détourné le montant des commissions et accises réglées par ses clients anglais ; qu'à supposer que les fonds détournés aient été partagés avec ses complices, il s'agit seulement d'un emploi de ces sommes détournées de la société dont seul M. A était l'associé et dirigeant ; que M. A n'établit nullement avoir réglé les accises au service des douanes ; qu'en ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée, la nature et l'origine des recettes tirées de la prétendue vente de matériel de sonorisation ne sont nullement établies par des factures sans date certaine dès lors qu'au surplus, les requérants n'établissent pas qu'ils étaient propriétaires dudit matériel antérieurement au 1er janvier 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Les entrepôts européens du littoral (EEDL) diligentée suite aux informations communiquées par le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer après la découverte de la mise en oeuvre, par cette société, d'un procédé frauduleux de fausses livraisons, M. Franck A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle portant sur l'année 2003 ayant abouti à l'envoi d'une proposition de rectification du 31 mai 2005 lui notifiant en particulier des redressements en matière de revenus distribués par la société EEDL et en matière de revenus d'origine indéterminée à raison de crédits figurant sur ses comptes bancaires dont la nature et l'origine n'ont pu être justifiées ; que M. et Mme A font appel du jugement du Tribunal administratif de Lille susvisé qui a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ; Sur les revenus distribués : Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.