CETATEXT000022789165 J7_L_2010_04_000000900959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/91/CETATEXT000022789165.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 01/04/2010, 09DA00959, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour administrative d'appel de Douai 09DA00959 3e chambre - formation à 3 (bis) plein contentieux C M. Gayet SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE M. Antoine Durup de Baleine M. de Pontonx Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Xavier A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503144 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et à la condamnation de l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que la charge de la preuve du bien-fondé du redressement en cause incombe à l'administration ; que la dépense dont la déduction a été rejetée doit être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession de M. A au sens de l'article 93 du code général des impôts ; que cette dépense n'était pas personnelle et était en lien avec l'exercice normal de sa profession ; qu'elle est directement liée et dépendante de l'exercice même de son activité professionnelle ; que cette dépense était nécessaire pour justifier la confiance d'une partie de la clientèle et préserver le renom professionnel ; que ces charges sont également déductibles sur le fondement de l'article 13 du code général des impôts ; qu'en cas d'inertie de M. A, il aurait perdu la totalité de son portefeuille clients et de ses débouchés commerciaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la dépense dont la déduction a été rejetée n'était pas nécessaire à l'exercice de la profession au sens de l'article 93 du code général des impôts ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2010, présenté pour M. et Mme A, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy, avocat, pour M. et Mme A ; Sur les conclusions en décharge : Considérant qu'au titre de l'année 2000, M. Xavier A, qui exerce une activité de conseil en gestion de patrimoine relevant du régime de la déclaration contrôlée en matière de bénéfices non commerciaux, a déduit une dépense d'un montant de 83 943 euros correspondant, à concurrence de 83 897 euros, à des dédommagements partiels versés à dix-neuf de ses clients, personnes physiques, ayant, par son intermédiaire, réalisé des investissements qui ont occasionné pour eux des pertes et, à concurrence de 46 euros, par la prise en charge d'honoraires d'huissiers de justice mis à la charge d'un vingtième client ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la déduction de cette dépense au motif qu'elle ne peut être regardée comme nécessitée par l'exercice de la profession au sens des dispositions du 1 de l'article 93 du code général des impôts ; que M. et Mme A relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis à la suite de ce redressement ; Considérant, en premier lieu, que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 59A du livre des procédures fiscales que, lors de sa séance du 24 octobre 2004, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de la Seine-Maritime a estimé que la question de savoir si la dépense susmentionnée de 83 943 euros doit être qualifiée de dépense nécessitée par l'exercice de la profession de M. A au sens du 1 de l'article 93 du code général des impôts est une question de droit échappant à sa compétence ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.