CETATEXT000022789207 J7_L_2010_05_000000801613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/92/CETATEXT000022789207.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/05/2010, 08DA01613, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01613 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Kimmerlin SOYER M. Bertrand Boutou M. Minne Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Catherine A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; Mlle Catherine A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704372 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Elle soutient que la notification de redressement du 12 décembre 2001 était insuffisamment motivée, ne comportait pas la copie de la notification adressée à la SCI des Jardins de Goyave et qu'elle a été privée d'un débat contradictoire ; que c'est à tort que le service a considéré que le capital de la SCI des Jardins de Goyave n'avait pas été libéré intégralement à la date du 31 décembre 1998 pour refuser la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; que l'impossibilité pour la SARL Caraïbes Développement de régler par chèque la SCI relève d'un cas de force majeure ; que le service devait prendre en compte le chèque sur papier libre remis à la SCI avant le 31 décembre 1998 ; que le chèque émis et encaissé en janvier et tiré sur la banque Scalbert Dupont avait pour objet de régulariser cette opération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que la notification de redressement ne renvoyait pas à la notification de redressement de la SCI mais détaillait suffisamment la nature et l'origine des redressements en litige et était donc suffisamment motivée au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que la notification faisant suite à un contrôle sur pièces, le service n'avait pas à engager un débat contradictoire avec la contribuable avant l'envoi de ce document ; que pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts sur la totalité du capital souscrit, celui-ci devait avoir été libéré à la date du 31 décembre 1998, ce que la contribuable n'établit nullement, la circonstance que la Société Générale aurait bloqué le compte de la SARL Caraïbes Développement ne pouvant constituer un cas de force majeure ; que le chèque rédigé sur papier libre a été antidaté, la preuve de sa remise au bénéficiaire avant le 31 décembre 1998 n'étant pas apportée ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2009, présenté pour Mlle A, par Me Soyer, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient au surplus que le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies n'est pas exclu dans le cas où une partie des parts est payée après le 31 décembre de l'année de souscription ; que la Cour d'appel de Douai a jugé que la Société Générale était responsable du blocage du compte de la SARL Caraïbes Développement ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que le Tribunal de grande instance de Lille a jugé que le chèque émis sur papier libre avait été remis avant le 31 décembre 1998, dans une affaire opposant un autre associé de la SCI à la SARL Caraïbes Développement ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient au surplus que le jugement invoqué du Tribunal de grande instance de Lille est sans incidence sur la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, Mlle A s'est vue notifier par courrier n° 2120 du 12 décembre 2001 des redressements afférents à la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu dont elle avait entendu bénéficier au titre des années 1998, 1999 et 2000 en application de l'article 199 undecies du code général des impôts, à raison de sa participation dans le capital de la SCI Les Jardins de Goyave ; que ce courrier lui indiquait qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ; que dès lors que la notification de redressement comportait l'énoncé précis et circonstancié des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Les Jardins de Goyave sur le droit à réduction d'impôt de la contribuable, il n'était nul besoin pour le service d'annexer à ce courrier la notification de redressement adressée à la SCI à la suite du contrôle l'ayant concernée ; qu'en outre, cette notification de redressement du 12 décembre 2001 comportait l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors que ce redressement était notifié à la suite d'un contrôle sur pièces, le service n'était tenu par aucune disposition du livre des procédures fiscales d'engager avec la contribuable, préalablement à l'envoi de cette notification de redressement, un débat contradictoire ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière en raison de la méconnaissance de son caractère contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.