CETATEXT000022789208 J7_L_2010_05_000000801614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/78/92/CETATEXT000022789208.xml Texte Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 25/05/2010, 08DA01614, Inédit au recueil Lebon 2010-05-25 Cour administrative d'appel de Douai 08DA01614 2e chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme Kimmerlin SOYER M. Bertrand Boutou M. Minne Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Serge A, demeurant ..., par Me L'Hommée ; M. et Mme Serge A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702622 du Tribunal administratif de Lille en date du 2 juillet 2008 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; Ils soutiennent que les notifications de redressement étaient insuffisamment motivées, ne comportaient pas la copie de la notification adressée à la SCI des jardins de Goyave et qu'ils ont été privés d'un débat contradictoire ; que c'est à tort que le service a considéré que le capital de la SCI Les Jardins de Goyave n'avait pas été libéré intégralement à la date du 31 décembre 1998 pour refuser la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts ; que l'impossibilité pour la SARL Caraïbes Développement de régler par chèque la SCI relève d'un cas de force majeure ; que le service devait prendre en compte le chèque sur papier libre remis à la SCI avant le 31 décembre 1998 ; que le chèque émis et encaissé en janvier et tiré sur la banque Scalbert Dupont avait pour objet de régulariser cette opération ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les notifications de redressement ne renvoyaient pas à la notification de redressement de la SCI mais détaillaient suffisamment la nature et l'origine des redressements en litige et étaient donc suffisamment motivées au sens de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que les notifications faisant suite à un contrôle sur pièces, le service n'avait pas à engager un débat contradictoire avec les contribuables avant l'envoi de ces documents ; que pour bénéficier de l'avantage prévu à l'article 199 undecies du code général des impôts sur la totalité du capital souscrit, celui-ci devait avoir été libéré à la date du 31 décembre 1998 , ce que les contribuables n'établissent nullement, la circonstance que la Société Générale aurait bloqué le compte de la SARL Caraïbes Développement ne pouvant constituer un cas de force majeure ; que le chèque rédigé sur papier libre a été antidaté, la preuve de sa remise au bénéficiaire avant le 31 décembre 1998 n'étant pas apportée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de M. Patrick Minne, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) ; Considérant que, dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article L. 55 précité du livre des procédures fiscales, M. et Mme A se sont vus notifier par courriers n°2120 des 19 décembre 2001 et 6 décembre 2002 des redressements afférents à la remise en cause d'une réduction d'impôt sur le revenu dont ils avaient entendu bénéficier au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 en application de l'article 199 undecies du code général des impôts, à raison de leur participation dans le capital de la SCI Les Jardins de Goyave ; que ces courriers leur indiquaient qu'ils disposaient d'un délai de trente jours pour formuler leurs observations ou faire connaître leur acceptation ; que dès lors que les notifications de redressement comportaient l'énoncé précis et circonstancié des conséquences de la vérification de comptabilité de la SCI Les Jardins de Goyave sur le droit à réduction d'impôt des contribuables, il n'était nul besoin pour le service d'annexer à ces courriers la notification de redressement adressée à la SCI à la suite du contrôle l'ayant concernée ; qu'en outre, ces notifications de redressement comportaient l'ensemble des mentions requises par les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que ces redressements étaient notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces, le service n'était tenu par aucune disposition du livre des procédures fiscales d'engager avec les contribuables, préalablement à l'envoi de ces notifications de redressement, un débat contradictoire ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de redressement a été irrégulière en raison de la méconnaissance de son caractère contradictoire ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts alors applicable :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.