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08VE03189

CETATEXT000022810388 J0_L_2010_06_000000803189 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/03/CETATEXT000022810388.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 08VE03189, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03189 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON WAGNER Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 janvier 2009, présentés pour M. Abdelkrim A demeurant chez M. B, ..., par Me Wagner ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805897 du 22 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient qu'il est atteint d'une pathologie grave pour laquelle, en l'absence de couverture sociale, il ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de cette même convention ; qu'il est divorcé depuis le 13 décembre 2004 et que la garde de ses enfants qui vivent dans son pays d'origine et pour lesquels il ne bénéficie d'aucun droit de visite a été confiée à son ex-épouse ; qu'il a désormais ses attaches familiales en France où résident ses frères ; que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, entré en France le 6 février 2005, relève appel du jugement du 22 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2008 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d' un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'un diabète non insulinodépendant pour lequel il doit faire l'objet d'un suivi médical ; que, toutefois, le certificat médical du 28 septembre 2008, postérieur à l'arrêté attaqué, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 14 novembre 2007 selon lequel la pathologie dont est atteint l'intéressé n'est pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à son retour en Algérie où il peut faire l'objet de soins appropriés, dont il n'établit pas qu'ils ne lui seraient pas accessibles ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées, seules applicables aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens en qualité d'étrangers malades ; Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dirigé contre le refus de titre de séjour est inopérant et ne peut, par suite, qu'être rejeté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A fait valoir que quatre de ses frères résident sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, dont la durée de séjour était de trois ans à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses enfants qui se trouvent sous la garde de son ex-épouse ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A ne saurait exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03189 2

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