← France

08VE03598

CETATEXT000022810392 J0_L_2010_06_000000803598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/03/CETATEXT000022810392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 08VE03598, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03598 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON MONCONDUIT Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Ali A demeurant chez M. Didier B ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806258 du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, par les documents qu'il produit et dont l'authenticité n'a pas été remise en cause par les services de la préfecture, il apporte la preuve qu'il réside en France depuis 1994 ; que le tribunal n'émet des doutes sur sa présence sur le territoire français que pour la seule année 2000 pour laquelle il a versé plusieurs documents ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet du Val-d'Oise le 29 avril 2008 a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi au motif que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A justifie avoir résidé habituellement en France de 1994 à 2008 au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par des documents couvrant l'ensemble de la période, notamment par des comptes-rendus d'examens médicaux, des ordonnances, des factures ; que, s'agissant de l'année 2000 pour laquelle le tribunal a estimé que les documents produits étaient insuffisants, M. A a fourni des résultats d'analyses médicales en date du 2 février, une facture du 25 août, un courrier du 30 octobre et un certificat médical établi le 20 novembre par un médecin traitant, dont le préfet ne remet pas en cause l'authenticité et qui doivent être regardés comme justifiant de sa présence sur le territoire national pendant l'année en cause ; que M. A est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise, en méconnaissance des dispositions précitées, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans soumettre son cas pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que, si M. A demande qu'il soit ordonné à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, il appartient seulement au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande de titre au vu des motifs du présent arrêt et de la situation de droit et de fait à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a donc lieu d'ordonner cette mesure et d'enjoindre au préfet de statuer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0806258 du 13 octobre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2008 refusant de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 08VE03598 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.