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08VE03614

CETATEXT000022810393 J0_L_2010_06_000000803614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/03/CETATEXT000022810393.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 08VE03614, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03614 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON SOUBRE-M'BARKI Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellatif A demeurant chez M. Smain B ..., par Me Soubre-M'Barki ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 29 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été signé par le préfet du Val-d'Oise ; que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'en effet, l'avis de médecin inspecteur de santé publique du 5 septembre 2007, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences exceptionnellement grave mais qu'en revanche cette prise en charge pouvait être assurée dans son pays d'origine, est en contradiction avec les précédents avis, rendus par d'autres médecins, et qui lui ont permis d'obtenir une carte de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'aucun changement quant à l'accès aux soins en Algérie n'est intervenu depuis l'année 2004 ; qu'il ne dispose ni de ressources suffisantes, ni de couverture sociale lui permettant de bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine ; que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ont également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside depuis 6 ans en France où il est bien intégré et dispose d'un travail ; que l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau, tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité d'étranger malade, M. A, ressortissant algérien, entré en France en le 21 mars 2002, soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 5 septembre 2007, qui a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences exceptionnellement graves mais qu'en revanche cette prise en charge pouvait être assurée dans son pays d'origine, serait en contradiction avec les précédents avis, rendus depuis 2004 par d'autres médecins de santé publique, lesquels lui ont permis d'obtenir une carte de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, qui était âgé de 45 ans à la date du refus de titre de séjour attaqué, souffre d'hypertension, d'un diabète de type II, d'une artérite débutante des membres inférieurs et de troubles gastro-entérologiques, il n'apporte toutefois, par les certificats médicaux qu'il produit, aucun élément de nature à remettre en cause l'avis médical en litige ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il aurait précédemment bénéficié, après avis favorable de médecins inspecteurs de santé publique, de certificats de résidence sur le fondement des stipulations précitées n'est pas à elle seule de nature à infirmer l'avis médical en cause ; qu'en outre, le requérant, qui se borne à énoncer des considérations d'ordre général sur le système de santé en Algérie, n'établit pas qu'il serait, compte tenu de la modicité de ses ressources et de l'absence de couverture sociale, dans l'impossibilité d'accéder aux soins que nécessitent les différentes pathologies dont il est atteint en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour du 30 janvier 2008 n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que s'il soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et qu'il est bien intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que sa fratrie et où il a vécu, comme il a été dit ci-dessus, jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du 30 janvier 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. A, dont la demande de certificat de résidence a été formée en qualité d'étranger malade et non en qualité de demandeur d'asile, ne saurait exciper de l'illégalité de la décision du ministre de l'intérieur du 10 janvier 2003 lui refusant cette dernière qualité et de la décision subséquente du préfet du Val-d'Oise du 12 février 2003 en ce qu'elles auraient méconnu les stipulations de la convention de Genève relatives au statut des réfugiés ; qu'un tel moyen est également inopérant à l'encontre de la décision du 30 janvier 2008 fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A peut bénéficier d'un traitement et de soins appropriés à ses pathologies dans son pays d'origine ; qu'il n'est pas, par suite, fondé à soutenir que la décision fixant, notamment, son pays d'origine comme pays de renvoi, l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants et qu'elle aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE03614 2

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