CETATEXT000022810398 J0_L_2010_06_000000804018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/03/CETATEXT000022810398.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 08VE04018, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04018 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ROUZAUD M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean Philippe A, demeurant ..., par Me Rouzaud ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600943 en date du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités de ces impositions ; Il soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen selon lequel la notification de redressement n'étant pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration ne peut soutenir que l'indication erronée d'une procédure d'évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de l'année 2002 constitue un vice non substantiel dès lors qu'elle a valablement suivi dans les faits une procédure contradictoire ; que les motifs du recours à la procédure d'évaluation d'office pour les bénéfices non commerciaux de l'année 2001 ne sont pas précisés ; que les redressements sont insuffisamment motivés ; que les charges réintégrées par l'administration dans ses résultats imposables concernant des dépenses vestimentaires, des frais de repas et de fournitures de bureau ont un caractère professionnel ; que les réponses ministérielles et la doctrine administrative autorisent la libre déduction des frais généraux engagés pour le fonctionnement des entreprises ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Bruand, président, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, de son activité d'architecte, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 ; que par les moyens soulevés tant en première instance qu'en appel, M. A doit être regardé comme ne contestant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et non les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il a par ailleurs été déclaré redevable ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'en jugeant à propos des redressements opérés suivant la procédure contradictoire que, d'une part, la mention par erreur dans la notification de redressement du 25 mai 2004 de la mise en oeuvre d'une procédure d'évaluation d'office n'a pas eu pour effet de priver le contribuable de l'une des garanties de procédure dont il était en droit de bénéficier, et que, d'autre part, cette notification de redressement, mentionnant de façon détaillée pour chaque chef de redressement la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, était suffisamment motivée, le Tribunal administratif de Versailles a suffisamment répondu au moyen de M. A selon lequel l'administration ne pouvait se prévaloir de ce que l'indication erronée de la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office pour les bénéfices non commerciaux de l'année 2002 n'était pas substantielle dès lors que la notification de redressement ne répondait pas aux conditions de motivation exigées en matière de procédure contradictoire ; que le moyen tenant à une omission de statuer doit être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. ; que M. A soutient que la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre pour les bénéfices non commerciaux de l'année 2001 est irrégulière faute de précision des motifs qui justifient son application ; que si l'administration est tenue, lorsqu'elle notifie des redressements, d'indiquer au contribuable la nature de la procédure d'imposition, contradictoire ou d'office, qu'elle entend suivre, ni les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, n'imposent à l'administration de mentionner les motifs du recours à une procédure d'imposition d'office ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la notification de redressement du 25 mai 2004 mentionne en l'espèce que la déclaration catégorielle a été déposée tardivement malgré l'envoi d'une mise en demeure ; qu'il s'ensuit que le moyen manque, en tout état de cause, en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; que l'administration fait valoir que, nonobstant la mention dans la notification de redressement d'une évaluation d'office des bénéfices non commerciaux de l'année 2002, la procédure contradictoire a en fait été valablement suivie dès lors que M. A n'a été privé d'aucune des garanties attachées à cette procédure et que l'intéressé a notamment présenté des observations auxquelles l'administration a répondu, lui offrant ainsi la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par ailleurs, la notification de redressement du 25 mai 2004 mentionne de façon détaillée, pour chaque chef de redressement, la nature, les motifs et le montant des rectifications envisagées, mettant ainsi le contribuable en mesure de formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts relatif à l'imposition des revenus entrant dans la catégorie des bénéfices non commerciaux : Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions précitées, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans ses charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant, en premier lieu, que les dépenses vestimentaires exposées par un contribuable exerçant une activité libérale ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'achat de tenues spécifiques à la profession exercée ou à la nécessité d'exposer des dépenses d'ordre vestimentaire excédant celles correspondant normalement au niveau de ses revenus ; que M. A n'établit pas le caractère professionnel de l'achat de trois costumes, pour un montant de 5 328 francs (812 euros) en 2001, qui ne se distinguent pas des vêtements pouvant être portés dans la vie courante et dont le coût n'excède pas le niveau normal de ses revenus ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient que les achats alimentaires effectués dans différents supermarchés étaient destinés à des repas pris sur le lieu de travail, il ne justifie devant la Cour d'aucune note ou facture permettant d'apprécier la réalité, le montant et le caractère professionnel de ces dépenses et n'établit pas que leur coût excèderait celui des repas pris à domicile ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à faire état de considérations générales sur l'obligation faite à certaines professions de recevoir des clients ou des confrères les dimanches et jours fériés, M. A n'établit pas le caractère professionnel des frais de restaurant rejetés par l'administration ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne démontre pas que les dépenses réintégrées en matière de livres, CD, journaux et revues auraient été destinées à la salle d'attente de ses locaux professionnels, alors qu'il résulte de l'instruction que ces achats comprennent des journaux quotidiens et de télévision ne correspondant généralement pas à des lectures de salle d'attente et que l'intéressé a au cours du contrôle fiscal établi à la demande du vérificateur une ventilation entre les dépenses personnelles et professionnelles ; Considérant, enfin, que M. A ne peut soutenir que les frais de fonctionnement des entreprises sont normalement déductibles sauf interdiction expresse par une disposition particulière ou en cas de caractère excessif au regard de la nature ou de l'importance de l'exploitation, en se prévalant de diverses réponses ministérielles et de la doctrine administrative référencée 4 C 11 du 1er octobre 1979 qui n'ajoutent rien à la loi et sont essentiellement applicables aux bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 08VE04018 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.