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09VE00224

CETATEXT000022810402 J0_L_2010_06_000000900224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810402.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 09VE00224, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00224 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON MEIER M. Thierry BRUAND M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par la société CARREFOUR PROPERTY venant aux droits de la SAS CM SUPERMARCHES OUEST, dont le siège est ZI Route de Paris Mondeville

(14120), par Me Meier ; la société CARREFOUR PROPERTY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501445 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande à laquelle elle a été assujettie au titre du mois de décembre 2001 pour un montant de 229 608 euros ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la procédure de réimposition après l'annulation du dégrèvement initialement prononcé est irrégulière en l'absence d'authentification de la créance par un nouvel avis de mise en recouvrement et de mise en oeuvre d'une procédure de redressement contradictoire ; que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique font obstacle au retrait de la décision de dégrèvement dont le contribuable pouvait raisonnablement et légitimement penser qu'elle était acquise compte tenu de l'état de la jurisprudence ; que l'affectation du produit de la taxe sur les achats de viande au budget général de l'Etat par la loi de finances rectificative pour l'année 2000 est artificielle et constitue une atteinte aux principes de coopération et d'effectivité du droit communautaire ; que le mécanisme instauré par l'article 35 de la loi de finance rectificative du 30 décembre 2000 n'a pas été notifié à la Commission européenne ; que les stipulations de l'article 88 du Traité instituant la Communauté européenne imposaient cette notification quand bien même le produit de la taxe a été transféré au budget de l'Etat ; qu'il existe en fait un lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe et le financement du service de l'équarrissage, la taxe sur les achats de viande restant la source de financement de ce service ; que ce lien est notamment révélé par l'intention du législateur, par l'absence d'écart significatif entre le produit de la taxe et les dépenses estimées du service d'équarrissage et par le mécanisme de financement du service de l'équarrissage après le 1er janvier 2001 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la communauté européenne ; Vu la sixième directive 77/388/CEE du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ; Vu l'article 18 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, notamment son article 35 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de M. Bruand, président, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 302 bis ZD du code général des impôts, la taxe sur les achats de viandes est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ; qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal (...) Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ; Considérant que la société CM SUPERMARCHES OUEST, qui s'est spontanément acquittée de la taxe sur les achats de viandes ici en litige dont elle était redevable au titre du mois de décembre 2001 pour un montant de 229 608 euros, en a demandé la restitution par une réclamation du 2 mars 2004 à laquelle l'administration a fait droit par décision du 1er septembre 2004 du directeur des services fiscaux d'Ile et Vilaine ; que l'administration, qui n'avait pas procédé au remboursement effectif de la somme en cause, a toutefois, par lettre du 22 novembre 2004, informé la société intéressée de son intention d'annuler la décision de dégrèvement qu'elle tenait pour irrégulière comme prise sur la base d'une interprétation de la jurisprudence fondée sur le texte applicable aux années antérieures à l'imposition en cause et a, enfin, par lettre du 27 décembre 2004, rejeté une nouvelle demande de dégrèvement sollicitée par la société au titre du mois de décembre 2001 ; Considérant que, lorsque l'administration, qui en conséquence d'une réclamation formée par un contribuable a fait droit à une demande tendant à la restitution de taxes recouvrées selon les mêmes procédures que la taxe sur la valeur ajoutée, estime ultérieurement avoir consenti un tel dégrèvement à tort, il lui appartient, dès lors que la décision de dégrèvement a pour effet d'éteindre toute créance du Trésor correspondant à l'imposition en cause, sans qu'y fasse obstacle le défaut de remboursement des sommes dégrevées, d'émettre un avis de mise en recouvrement en application des dispositions de l'article L. 256 précité du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des impositions qu'elle entend rétablir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que faute pour l'administration d'avoir émis un avis de mise en recouvrement correspondant au montant dégrevé par décision du 1er septembre 2004, la société CARREFOUR PROPERTY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe litigieuse et à en demander le remboursement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société CARREFOUR PROPERTY de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0501445 du 27 novembre 2008 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : Il est accordé à la société CARREFOUR PROPERTY la restitution de la somme de 229 608 euros correspondant la taxe sur les achats de viande acquittée au titre du mois de décembre 2001. Article 3 : L'Etat versera à la société CARREFOUR PROPERTY la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' N° 09VE00224 2

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