CETATEXT000022810408 J0_L_2010_06_000000901889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 09VE01889, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01889 1ère Chambre excès de pouvoir C M. GAILLETON LEVILDIER Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Badara A demeurant chez M. Sylli B, ..., par Me Levildier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710760 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Il soutient qu'il résidait sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il est marié à une compatriote dont il a eu une fille, née le 30 octobre 2003 et qui est scolarisée ; qu'il est bien intégré dans la société française ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; Considérant que M. A, ressortissant malien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2007 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. A soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne l'établit pas ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que s'il s'est marié le 1er mars 2007 avec une compatriote, dont il a eu un enfant le 30 octobre 2003, son épouse se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que l'intéressé, qui peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, n'établit pas, par ailleurs, y être dépourvu de toute attache ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01889 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.