CETATEXT000022810409 J0_L_2010_06_000000903137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810409.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 09VE03137, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03137 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON ROUZAUD Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SARL DES LOGES dont le siège est place Nelson Mendela Declerck à Sevran
(93270), représentée par son gérant en exercice, par Me Rouzaud ; La SARL DES LOGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0607457 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été respectivement assujettie au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et de la période correspondante, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge ou la réduction demandée ; Elle soutient que le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu au moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait lui appliquer la pénalité de 100 % dès lors qu'elle avait désigné son gérant comme le bénéficiaire des revenus distribués ; que, s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, le vérificateur n'étant intervenu qu'à deux reprises dans l'entreprise avant de lui adresser la notification de redressement du 19 décembre 2003, ses investigations n'ont pas été suffisantes pour procéder valablement à la reconstitution de son chiffre d'affaires ; qu'elle a été ainsi privée d'un débat oral et contradictoire ; que, par suite, la procédure d'imposition a méconnu les prescriptions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressement du 17 janvier 2004 relative aux frais de déplacement de l'année 2000 ainsi qu'aux sommes regardées comme distribuées est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article 73 du livre des procédures fiscales et des recommandations du n° 24 de l'instruction référencée 13 L 586 du 10 octobre 1986 et du n° 95 de la documentation administrative de base référencée 13 L 1513 ; que l'application de la pénalité de 100 %, pour ce même motif, n'est pas fondée ; que ce défaut de motivation constitue une erreur substantielle au sens de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; au fond, que le rejet des frais de voyage et de déplacement comptabilisés en 2000 pour un montant de 6 766 euros n'est pas fondé, faute d'un débat oral et contradictoire ; que le coefficient de 5 % de perte retenu par le vérificateur tant pour ce qui concerne le pain que la viennoiserie n'a pas pris en compte les conditions d'exploitation de l'entreprise ; qu'il s'élève en réalité à 20 % ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, rapporteur, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la SARL DES LOGES, qui exploite un fonds de commerce de boulangerie sans fabrication à Sevran
(93270), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée portant respectivement sur les exercices clos en 2000, 2001 et 2002 et sur la période correspondante à l'issue de laquelle l'administration, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de comptabilité le 16 décembre 2003, a estimé qu'elle avait sous-évalué ses résultats de l'exercice clos en 2000 et reconstitué son chiffre d'affaires au titre des deux derniers exercices contrôlés et, par ailleurs réintégré dans son résultat imposable diverses charges, dont des frais de voyage et de déplacement, qu'elle a regardées comme n'ayant pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, et lui a notifié les redressements correspondants selon la procédure de taxation d'office sur le fondement de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que la SARL DES LOGES relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ainsi que de taxe sur la valeur ajoutée procédant de ces redressements ; Sur la recevabilité des conclusions relatives aux pénalités de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant que, par une décision 18 novembre 2008, antérieure à la requête mais produite pour la première fois en appel, le directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis a, en application de l'article 1756 du code général des impôts, prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 46 121 euros, des intérêts de retard et des amendes dont les rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt ont été assortis ; que, par suite, les conclusions de la requête de la SARL DES LOGES relatives à ces pénalités ne peuvent qu'être écartées comme irrecevables ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur le moyen relatif à la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts, laquelle avait fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance devant le tribunal ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL DES LOGES n'a pas déposé dans les délais légaux la déclaration CA 12 récapitulative de son chiffre d'affaires au titre des exercices 2000, 2001 et 2002 et déposé plus de 30 jours après la mise en demeure du service ses déclarations de bénéfices des exercices en cause ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, comme il a été dit ci-dessus, a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, les éventuelles irrégularités entachant la procédure d'imposition, qui n'ont pas été révélées par une vérification de comptabilité, sont sans incidence sur la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen tiré par la SARL DES LOGES de ce qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être rejeté comme inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen, en tout état de cause inopérant, tiré de ce que l'administration, en n'effectuant que deux interventions sur place, aurait insuffisamment porté à sa connaissance avant l'envoi de la notification de redressement les redressements envisagés et aurait ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il ressort de leur examen que les deux notifications de redressement des 19 décembre 2003 et 28 juillet 2004 adressées à la société requérante au titre respectivement de l'exercice clos en 2000 et des exercices clos en 2001 et 2002 précisent suffisamment les éléments servant au calcul des bases imposables et les modalités de leur détermination, chef de redressement par chef de redressement ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées au sens des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'instructions administratives qui sont relatives à la procédure d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et la charge de la preuve : Considérant qu'étant en situation de taxe d'office, la SARL DES LOGES supporte la charge de prouver l'exagération des bases imposables en vertu des dispositions de l'article R*193 du livre des procédures fiscales ; Considérant que si la société requérante fait valoir que le rejet, à hauteur d'un montant de 6 766 euros, des frais de déplacement et de voyages, n'est pas fondé dès lors que les sommes correspondent à des trajets effectués par son gérant dans l'intérêt de l'entreprise, elle n'apporte en appel à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau de nature à justifier que ces frais auraient été engagés à ce titre ; Considérant que, pour reconstituer les recettes de la SARL DES LOGES des années 2001 et 2002, l'administration a procédé à un relevé des prix de vente hors taxe du pain et des viennoiseries pratiqués sur les exercices 2001 et 2002 et les a comparés au prix d'achat hors taxe des marchandises préfabriquées ; qu'en l'absence d'inventaire des stocks, elle a estimé que les quantités revendues étaient égales aux quantités achetées et a déterminé ainsi un coefficient moyen de marge qu'elle a minoré, avec l'accord du gérant et pour tenir compte des conditions d'exploitation de l'entreprise, d'un pourcentage de pertes de 5 % ; Considérant que la SARL DES LOGES, pour contester la reconstitution de ses recettes, se borne à faire valoir que le coefficient de perte de pain et de viennoiseries à prendre en compte s'élèverait à 20 % de ses recettes au lieu du taux de 5 % retenu par le service ; qu'elle n'apporte en appel aucune précision ou élément nouveau à l'appui de ses allégations de nature à démontrer d'exagération de ses bases imposables, alors qu'il résulte de l'instruction que ce coefficient de 5 % a été déterminé, comme il vient d'être dit, de manière contradictoire avec son gérant, lequel a contresigné sur ce point le compte-rendu d'intervention du service en date du 11 mars 2003 ; que les conclusions de la SARL DES LOGES tendant à la réduction des rappels d'impôt en litige ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DES LOGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL DES LOGES est rejetée. 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