CETATEXT000022810412 J0_L_2010_06_000001000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/81/04/CETATEXT000022810412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 29/06/2010, 10VE00620, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00620 1ère Chambre plein contentieux C M. GAILLETON Mme Sylvie GARREC M. DHERS Vu le recours, enregistré le 26 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 071010 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles qui a déchargé Mlle A de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre cette cotisation, en droits et pénalités, à la charge de Mlle A ; Il soutient que l'arrêté du 17 février 2000 codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts a pu légalement, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, réserver le bénéfice du crédit d'impôt institué par l'article 200 quater du même code aux dépenses de gros équipements effectuées sur les seuls immeubles comportant plusieurs locaux, et qu'en conséquence, le crédit d'impôt que s'était octroyé Mlle A à raison de dépenses effectuées dans une maison individuelle a été à bon droit remis en cause par l'administration ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2010 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Mlle A ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année de l'imposition en litige : Les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2005 pour l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale du contribuable située en France et sont éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 279-0 bis (...) / Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt ; que l'arrêté du ministre chargé du budget en date du 17 février 2000, codifié à l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts, dispose que : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Acquisition de gros équipements de chauffage : acquisition, en vue de leur installation dans un immeuble comportant plusieurs locaux, des équipements collectifs suivants : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur (...) ; Considérant que Mlle A, qui a procédé en 2002 au remplacement de la chaudière de son habitation principale, a demandé la prise en compte des dépenses y afférentes au titre du crédit d'impôt prévu au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts ; que l'administration fiscale a refusé de lui accorder le crédit d'impôt correspondant au motif, tiré de l'article 18 bis de l'annexe IV audit code, que son habitation était une maison individuelle, et non un immeuble comportant plusieurs locaux ; que, par le jugement susvisé dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Versailles a fait droit aux conclusions de Mlle A en la déchargeant du rappel d'impôt effectué par l'administration de ce chef ; Considérant que le ministre chargé du budget, qui tenait de l'article 200 quater du code général des impôts la compétence pour définir la liste des gros équipements de chauffage qui pouvaient bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu, pouvait déterminer les caractéristiques des immeubles dans lesquels ces équipements sont installés dans la mesure où la nature de l'immeuble où l'équipement est installé permet d'apprécier, au regard des besoins qu'il y satisfait, la taille de l'équipement et peut à ce titre être regardé comme un élément indissociable de la nature des équipements en cause ; qu'il s'ensuit que le ministre chargé du budget était compétent pour exclure, par son arrêté du 17 février 2000, du bénéfice du crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts les équipements de chauffage qui n'étaient pas installés dans des immeubles comportant plusieurs locaux et que l'administration fiscale a, dès lors, pu se fonder sur les dispositions de l'article 18 bis de l'annexe IV au code général des impôts pour remettre en cause le crédit d'impôt dont Mlle A a bénéficié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a accordé à Mlle A la décharge de l'imposition en litige ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 071010 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé. Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que les pénalités y afférentes, à laquelle Mlle A été assujettie au titre de l'année 2002 est remise à sa charge. '' '' '' '' 2 N° 10VE00620
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.